Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02034
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02034 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN3N
Notification d’incompétence en LRAR à Mme [O] SASU VALORITY
Expédition délivrée à Me PRELOT
Dossier transmis au JCP de Créteil
le
DEMANDERESSE:
Madame [J], [T], [K] [O] [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. VALORITY dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au Barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 avril 2025, Madame [J] [O] a fait convoquer la SASU VALORITY représentée par Madame [H] [X], devant le tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 854 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de 10% du loyer mensuel hors charges dû pour chaque mois de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle a été soulevée la question de l’incompétence territoriale de la présente juridiction.
A cette audience, Madame [J] [O] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et indique avoir répondu aux conclusions déposées par le défendeur.
La SASU VALORITY représentée par Maître Olivia PRELOT avocat, sollicite in limine litis que les demandes formulées par la requérante à l’égard du défendeur soient jugées irrecevables en raison l'incompétence territoriale de la présente juridiction. A titre subsidiaire et au fond que la requérante soit déboutée de sa demande de remboursement. Et à titre infiniment subsidiaire de juger que la SASU VALORITY est seulement redevable de la somme de 85,40 euros et de condamner Madame [J] [O] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Une tentative de conciliation en date du 28 août 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire Vu les dispositions de l’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire,
En l’espèce, Madame [J] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter la condamnation de la SASU VALORITY dont le siège social est situé à [Localité 2] et pour un litige portant sur la location d'un logement situé à [Localité 3].
Or, le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige relatif à un bail d’habitation étant celui dans le ressort duquel se situe le logement loué, le présent litige doit être porté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil et non celui de Nice.
Le tribunal judiciaire de Nice se déclare par conséquent incompétent au profit juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil.
Les dépens, les droits et les demandes respectives seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CRETEIL ;
Renvoie la présente affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CRETEIL ;
Dit que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;
Réserve les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
21/10/2026SUR CE S’agissant du DPE Attendu que lors de la signature d’un contrat de bail, un DPE en cours de validité doit être annexé conformément à l’article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Qu’en revanche, lorsque le bail est en cours, un nouveau DPE n’est …
Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de restitution du dépôt de garantie L'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : " Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par l…
Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
16/10/2026MOTIFS A titre liminaire, la conciliation en justice est confidentielle sauf si les deux parties acceptent de lever la confidentialité ou qu’il s’agit d’une question d’ordre public ou d’atteintes à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou p…
Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement rendu en dernier ressort sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la requête Il convient de constater que conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/02034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.