Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02034
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 07 Novembre 2025

N° RG 25/02034 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN3N

Notification d’incompétence en LRAR à Mme [O] SASU VALORITY

Expédition délivrée à Me PRELOT

Dossier transmis au JCP de Créteil

le

DEMANDERESSE:

Madame [J], [T], [K] [O] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE:

S.A.S.U. VALORITY dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au Barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 18 avril 2025, Madame [J] [O] a fait convoquer la SASU VALORITY représentée par Madame [H] [X], devant le tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 854 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de 10% du loyer mensuel hors charges dû pour chaque mois de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle a été soulevée la question de l’incompétence territoriale de la présente juridiction.

A cette audience, Madame [J] [O] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et indique avoir répondu aux conclusions déposées par le défendeur.

La SASU VALORITY représentée par Maître Olivia PRELOT avocat, sollicite in limine litis que les demandes formulées par la requérante à l’égard du défendeur soient jugées irrecevables en raison l'incompétence territoriale de la présente juridiction. A titre subsidiaire et au fond que la requérante soit déboutée de sa demande de remboursement. Et à titre infiniment subsidiaire de juger que la SASU VALORITY est seulement redevable de la somme de 85,40 euros et de condamner Madame [J] [O] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Une tentative de conciliation en date du 28 août 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire Vu les dispositions de l’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire,

En l’espèce, Madame [J] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter la condamnation de la SASU VALORITY dont le siège social est situé à [Localité 2] et pour un litige portant sur la location d'un logement situé à [Localité 3].

Or, le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige relatif à un bail d’habitation étant celui dans le ressort duquel se situe le logement loué, le présent litige doit être porté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil et non celui de Nice.

Le tribunal judiciaire de Nice se déclare par conséquent incompétent au profit juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil.

Les dépens, les droits et les demandes respectives seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CRETEIL ;

Renvoie la présente affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CRETEIL ;

Dit que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;

Réserve les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/02034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.