Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00027
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 652 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG - N° RG 24/00027 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ6V l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON Me Céline CASSEGRAIN la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [V] [C] [U] [L] née le 07 Février 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)

M. [R] [N] [M] [O] né le 24 Novembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)

DEFENDEUR

M. [X] [P] né le 21 Mars 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 24/00027 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ6V l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON Me Céline CASSEGRAIN la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2020, Madame [V] [L] et Monsieur [R] [O] ont vendu à Monsieur [X] [P] plusieurs parcelles de terrain à bâtir, cadastrées CH[Cadastre 1], CH[Cadastre 2], CH[Cadastre 3], CH[Cadastre 4] et CH[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2], sises [Adresse 1].

Ces parcelles proviennent d’une division cadastrale, Madame [L] et Monsieur [O] ayant notamment conservé les parcelles cadastrées CH[Cadastre 6], CH[Cadastre 7] et CH[Cadastre 8].

Lors de la vente, a été constituée une convention de servitudes grevant la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 4] au profit des parcelles restant la propriété des vendeurs, dans les termes suivants :

“CRÉATION DE SERVITUDE DE CANALISATIONS 1°) Monsieur [P], Propriétaire de la parcelle sise sur la commune de [Localité 2] (Gard), cadastrée section CH, numéro [Cadastre 4] pour une contenance totale de 1a 40 ca, objet des présentes,

2°) Madame [L] et Monsieur [O] Propriétaire des parcelles sises commune de [Localité 2] (Gard), cadastrées savoir: - section CH, numéro [Cadastre 9] pour une contenance totale de 7a 00ca, - section CH, numéro [Cadastre 10], lieudit “[Adresse 3]” pour unr contenance totale de 12a 65ca, - section CH, numéro [Cadastre 7] pour une contenance totale de 7ca, - section CH, numéro [Cadastre 6] pour une contenance totale de 31ca, - section CH, numéro [Cadastre 8] pour une contenance totale de 2a 18ca,

a°/ Conviennent de constituer une servitude dans les termes suivants :

A titre de condition particulière et déterminante des présentes, il est constitué une servitude réelle et perpétuelle de canalisations aériennes ou souterraines (eaux usées, électricité, téléphone et autres) et gaines souterraines, ayant : Pour fonds servant : Propriétaire de la parcelle sise sur la commune de [Localité 2] (Gard), cadastrée section CH, numéro [Cadastre 4] pour une contenance totale de 1a 40ca, objet des présentes,

Pour fonds dominant: - section CH, numéro [Cadastre 9] pour une contenance totale de 7a 00ca, - section CH, numéro [Cadastre 10], Iieudit “[Adresse 3]” pour une contenance totale de 12a 65ca, - section CH, numéro [Cadastre 7] pour une contenance totale de 7ca, - section CH, numero [Cadastre 6] pour une contenance totale de 31ca, - section CH, numéro [Cadastre 8] pour une contenance totale de 2a 18ca,

b°/ Condition d’exercice de la servitude

Cette servitude s’exercera sur I’ensemble du fonds servant cadastré section CH n°[Cadastre 4].

(...)

Le propriétaire du fonds dominant, VENDEUR aux présentes, déclare qu’il existe sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 4] un compteur d’eau, un compteur d’électricité et un compteur de gaz.

Le propriétaire du fonds servant, ACQUEREUR aux présentes, autorise d’ores et déjà le VENDEUR ainsi que toutes personnes ayant intérêt à accéder auxdits compteurs.

Cette servitude emporte le droit pour les propriétaires actuels des fonds dominants, leurs ayants droit, ayants cause et successeurs, et tous tiers appelés sur la propriété, d’accéder au fonds servant pour permettre l’entretien, la réparation et Ie remplacement de ladite canalisation”.

Madame [V] [L] et Monsieur [R] [O] soutiennent que Monsieur [P] a réalisé différents travaux impactant directement l’assiette de la servitude. Ils faisaient ainsi dresser un procès-verbal de constat le 20 septembre 2022.

Aucun accord amiable n’était trouvé par les parties.

Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Madame [V] [L] et Monsieur [R] [O] ont fait citer en référé Monsieur [X] [P] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte du défendeur à la remise en état de la parcelle, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.

Suivant rapport en date du 2 mai 2025, le médiateur a informé le Tribunal que les parties ont pu examiner les éléments de leur différend lors d’une séance de médiation, sans qu’un accord ne soit toutefois trouvé.

L’affaire est revenue à l’audience de référé du 8 octobre 2025.

A cette audience, Madame [V] [L] et Monsieur [R] [O] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés de:

- Recevoir Madame [L] et Monsieur [O] dans leurs demandes et les juger recevables et bien fondés, - Débouter Monsieur [P] de ses entières demandes, - Juger que Monsieur [P] viole la servitude conventionnelle de passage des canalisations prévue à l’acte de vente du 10.08.2020, - Prononcer qu’il s’agit en l’espèce d’un trouble manifestement illicite dont souffrent Madame [L] et Monsieur [O] et dont la responsabilité incombe à Monsieur [X] [P], - Condamner Monsieur [P] à démolir les ouvrages (grillages, béton et portails) empêchant ou gênant l’exercice de ladite servitude et l’accès à la servitude de passage de canalisations et réseaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard 1 mois après la notification de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [P] à supprimer l’enrochement réalisé sur l’assiette de la servitude, en l’espèce, sur « l’ensemble du fonds servant cadastré section CH[Cadastre 4] », tout en remettant l’entière parcelle cadastrée CH[Cadastre 4] en état de la recevoir ladite servitude, sous astreinte de 100 € par jour de retard 1 mois après la notification de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [P] à remettre en état les compteurs d’eau et de gaz ainsi que la boîte aux lettres endommagés appartenant à Madame [L] et Monsieur [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard 1 mois après la notification de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [P] à permettre à Madame [L] et Monsieur [O] d’accéder au fonds servant, sous astreinte de 100 € par jour de retard 1 mois après la notification de la décision à intervenir, - Juger que Monsieur [P] empiète, par ses constructions, et notamment la clôture mise en place, sur la propriété de Madame [L] et Monsieur [O], - Prononcer qu’il s’agit en l’espèce d’un trouble manifestement illicite dont souffrent Madame [L] et Monsieur [O] et dont la responsabilité incombe à Monsieur [X] [P], - Condamner Monsieur [P] à démolir les ouvrages appuyés ou scellés sur les murs privatifs de Madame [L] et Monsieur [O], à défaut d’autorisation préalable, ou qui empiètent sur leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard 1 mois après la notification de la décision à intervenir, - Accorder une servitude perpétuelle de tour d’échelle à Madame [L] et Monsieur [O] aux fins de pouvoir entretenir leur toiture mais également leurs cheneaux,

A titre subsidiaire, Si une expertise judiciaire devait être ordonnée, étendre la mission de l’Expert judiciaire à : - Dire si l’enrochement réalisé par Monsieur [P] sur l’assiette de la servitude de canalisations comporte des risques techniques, - Dire si les lieux actuels emportent le droit pour les propriétaires actuels des fonds dominants d’accéder au fonds servant pour permettre l’entretien, la réparation et le remplacement de ladite canalisation et pour accéder aux compteurs, - Indiquer les travaux de remise en état de la parcelle CH[Cadastre 4] dans l’état existant au moment de la vente, - Dire si la clôture de la propriété [P] cadastrée CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la propriété des consorts [L]-[O], - Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions invoquées, - Chiffrer le préjudice de jouissance de Madame [L] et Monsieur [O], - Dire et juger que Monsieur [P] devra faire l’avance des entiers frais d’expertise,

En tout état de cause, - Condamner Monsieur [P] à régler à Madame [L] et Monsieur [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le constat d’huissier réalisé le 20.09.2022.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’un ancien mur de clapas, sur lequel étaient intégrés les compteurs d’eau, de gaz ainsi que leur boîte aux lettres, et qui délimitait la parcelle cadastrée CH[Cadastre 4], a été partiellement démoli par Monsieur [P], de sorte que la boîte aux lettres n’est aujourd’hui plus fixée mais simplement posée sur le mur. Ils ajoutent que les différentes conduites d’eau, de gaz et d’électricité ont été rendues inaccessibles du fait desdits travaux et notamment de la construction d’un mur d’enrochement au-dessus des canalisations. Ils en déduisent que les travaux entrepris entravent les conditions d’exercice de la servitude, leur voisin ayant d’ailleurs clôturé tout accès par un mur de clôture et une petite porte piétonne. Ils précisent que ces clôtures ont en outre été apposées sur leurs murs privatifs, sans autorisation. Ils concluent à l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’ils entendent faire cesser.

Madame [V] [L] et Monsieur [R] [O] exposent par ailleurs avoir constaté la présence de végétation envahissante sur leur toiture, laquelle ne peut être entretenue, de sorte qu’ils sollicitent une servitude de tour d’échelle pour pouvoir entretenir leur toiture mais également leurs cheneaux.

En réponse aux écritures reconventionnelles, les demandeurs contestent toute intervention du commissaire de justice sur le fonds de Monsieur [P]. S’agissant de la demande de déplacement de la boîte aux lettres, ils opposent la prescription acquisitive.

Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, Monsieur [X] [P] demande au juge des référés de:

- Prononcer la nullité du constat de Commissaire de Justice [H] du 20 septembre 2022 pour avoir été dressé sur la propriété de Monsieur [X] [P], sans son autorisation ni aucune autorisation de justice, - Prononcer que les consorts [L]-[O] ne justifient d’aucun moyen de droit recevable, ni d’aucun dommage imminent et d’aucun trouble manifestement illicite ni même de diminution ou d’entrave même partiel à l’usage de la servitude de canalisation créée par acte authentique d’août “20", - Débouter les consorts [L]-[O] de l’intégralité de leurs demandes initiales et complémentaires.

A titre reconventionnel, - “Prononcer constater” que les consorts [L]-[O] sont domiciliés [Adresse 4] et non [Adresse 5], - Prononcer que la propriété des consorts [L]-[O] CH [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8], empiète sur la propriété [P] CH [Cadastre 3],[Cadastre 4], sous la forme de débord de toiture illicite, - Prononcer que la propriété des consorts [L]-[O] CH [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8] contrevient à l’obligation de canalisation de leurs eaux pluviales en les déversant sur la propriété [P] CH [Cadastre 3], [Cadastre 4], - Prononcer qu’il s’agit en l’espèce d’un trouble manifestement illicite dont souffre Monsieur [X] [P] et dont la responsabilité incombe à Madame [L] et Monsieur [O], - Condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [O] à implanter leur boîte aux lettres sur leur propriété, [Adresse 6], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [O] à supprimer tout empiètement de leur débord de toiture sur la propriété [P] CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [O] à supprimer tout écoulement d’eau pluviale de toiture de leur propriété CH [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8] sur la propriété [P] CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir,

- Condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [O] à porter et payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour abus de procédure et défaut d'intérêt à agir, - Condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [O] à porter et payer à Monsieur [X] [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance comprenant les frais de Constat de Commissaire de Justice [J] réalisé le 5 février 2024.

À titre subsidiaire, - Ordonner la mise en place d'une Expertise Judiciaire confiée à tel Expert qu'il plaira à la Juridiction de désigner et avec pour mission : o Se faire communiquer tout document utile par les parties ; o Se rendre sur place à [Localité 2] propriété [P] cadastre et CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sur la propriété des consorts [L]-[O] cadastrée CH [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8] ; o Y faire toutes constatations utiles conformément aux désordres allégués dans l'Assignation et les conclusions de Monsieur [P] mais également dans le procès-verbal de Constat de Commissaire de Justice de Maître [J] du 5 février 2024 et dire : ▪ À quelle adresse se situe désormais la propriété des consorts [L]-[O] aujourd'hui domiciliés [Adresse 6] et non [Adresse 5]. ▪ Si la boîte aux lettres des consorts [L]-[O] empiète sur la propriété de Monsieur [P]. ▪ Si les toitures de l'immeuble des consorts [L] [O] cadastré CH [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8], empiète sur la propriété [P] cadastrée CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous la forme d'un débord de toiture et dans quelle proportion. ▪ Dire si les consorts [L]-[O] disposent d'une toiture ainsi que d'équipements et chenaux n'aggravant pas la servitude d'écoulement des eaux pluviales de toiture sur le fond [P]. ▪ Dire si la clôture de la propriété [P] cadastrée CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] s'appuie où est scellée dans les murs privatifs des consorts [L]-[O]. ▪ Dire où se situe précisément les compteurs d'eau et les compteurs de gaz des consorts [L]-[O], dire s'ils sont accessibles depuis la voie publique et s'ils sont en bon état. ▪ Dire où se situe précisément le compteur électrique LINKY des [L]-[O], dire si ce compteur permet un relevé à distance et s'il présente un dysfonctionnement. ▪ Dire si les canalisations souterraines et aériennes dont disposent les consorts [L]-[O] sur la propriété [P] cadastrée CH [Cadastre 4] font l'objet d'une nécessité d'entretien, de réparation ou de remplacement. ▪ Dire si les consorts [L]-[O] peuvent accéder à leur toiture depuis leur propriété, afin de l'entretenir ainsi que leurs chenaux. o Chiffrer les travaux de de mise en conformité de la propriété des consorts [L]-[O] afin que leur toiture n'empiète plus sur la propriété [P] et renvoie les eaux pluviales sur leur propriété et non sur celle de Monsieur [P] ; o Chiffrer le préjudice de jouissance de Monsieur [P] ; o Faire toutes observations utiles afin de permettre à la Juridiction de fond, ultérieurement saisie, de déterminer les responsabilités de chacun des parties ; o Faire toutes observations utiles complémentaires à la solution du litige ; o Établir un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour y apporter leurs observations.

- Prononcer que Mr [X] [P] d'une part et les consorts [L] [O] d'autre part seront tenus de consigner 50% chacun des frais d'Expertise Judiciaire et à défaut de consignation de l'une ou l'autre des parties, 100% de la consignation pourra être versée par la partie non défaillante. Dans cette hypothèse, - Réserver l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.

Monsieur [X] [P] estime que les demandeurs sont de mauvaise foi, alors même que le débord de la toiture de leur propriété empiète sur son fonds, qu’ils aggravent ainsi l’écoulement des eaux pluviales de toiture, actuellement non canalisées et déversées sur son fonds, et qu’ils font preuve de résistance abusive en refusant le changement d’implantation de leur boîte aux lettres à proximité de l’entrée exclusive de leur propriété. Il ajoute qu’ils ne justifient pas que leurs canalisations souterraines d’eau et de gaz souffriraient de désordres et de dysfonctionnements, de diminution d’usage dont il serait responsable, et précise que cette servitude souterraine ne supporte aucun regard.

Monsieur [X] [P] sollicite la nullité du procès-verbal de constat du 20 septembre 2022, faisant valoir que le commissaire de justice a outrepassé ses pouvoirs en empiétant sur sa propriété sans son autorisation, et que le procès-verbal ne mentionne nullement l’utilisation d’une “perche à selfie”.

Sur le fond, il soutient que l’acte de vente n’a pas mis en place un droit de passage conventionnel mais a créé une servitude de canalisation. Il affirme qu’il n’existe actuellement aucun besoin d’entretien, et précise que dans l’hypothèse où une réparation serait nécessaire, il respectera la servitude de canalisation.

Reconventionnellement, il sollicite le déplacement de la boîte aux lettres des demandeurs, ainsi que leur condamnation sous astreinte à la suppression des empiétements de leurs débords de toiture sur sa propriété.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat du 20 septembre 2022

Monsieur [X] [P] soutient la nullité du procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2022, en faisant valoir que le commissaire de justice a pénétré sur sa propriété sans autorisation afin de procéder aux constatations.

Les demandeurs répliquent que le commissaire de justice a réalisé les photographies au moyen d’une “perche à selfie”.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir avec certitude que le commissaire de justice se trouvait physiquement sur la propriété du défendeur pour procéder à ses constatations.

Dans ces conditions, la demande de nullité du procès-verbal de constat sera rejetée.

2- Sur les demandes principales et reconventionnelles

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte des termes mêmes des demandes principales ainsi que des demandes reconventionnelles, que les troubles allégués ne peuvent revêtir la qualification de “manifestement illicites”, et excèdent en toutes hypothèses la compétence du juge des référés. En effet, il est acquis qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence d’interpréter une clause contractuelle relative à une servitude, ni de statuer sur une éventuelle prescription acquisitive ou encore sur des empiétements de débords.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles, et il sera fait droit aux demandes subsidiaires des parties tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

3 - Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

DEBOUTONS Monsieur [X] [P] de sa demande de nullité du procès-verbal de constat du 20 septembre 2022 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [V] [L] et Monsieur [R] [O] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [X] [P] ; Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :

Monsieur [Y] [I] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se faire communiquer tout document utile par les parties ; - Se rendre sur place à [Localité 2] propriété [P] cadastre et CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sur la propriété des consorts [L]-[O] cadastrée CH [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8] ; - Y faire toutes constatations utiles conformément aux désordres allégués dans l'Assignation et les conclusions de Monsieur [P] mais également dans le procès-verbal de Constat de Commissaire de Justice de Maître [J] du 5 février 2024 et dire : - À quelle adresse se situe désormais la propriété des consorts [L]-[O] aujourd'hui domiciliés [Adresse 6] et non [Adresse 5]. - Si la boîte aux lettres des consorts [L]-[O] empiète sur la propriété de Monsieur [P]. - Si les toitures de l'immeuble des consorts [L] [O] cadastré CH [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8], empiète sur la propriété [P] cadastrée CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous la forme d'un débord de toiture et dans quelle proportion. - Dire si les consorts [L]-[O] disposent d'une toiture ainsi que d'équipements et chenaux n'aggravant pas la servitude d'écoulement des eaux pluviales de toiture sur le fond [P]. - Dire si la clôture de la propriété [P] cadastrée CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] s'appuie où est scellée dans les murs privatifs des consorts [L]-[O]. - Dire où se situe précisément les compteurs d'eau et les compteurs de gaz des consorts [L]-[O], dire s'ils sont accessibles depuis la voie publique et s'ils sont en bon état. - Dire où se situe précisément le compteur électrique LINKY des [L]-[O], dire si ce compteur permet un relevé à distance et s'il présente un dysfonctionnement. - Dire si les canalisations souterraines et aériennes dont disposent les consorts [L] -[O] sur la propriété [P] cadastrée CH [Cadastre 4] font l'objet d'une nécessité d'entretien, de réparation ou de remplacement. - Dire si les consorts [L]-[O] peuvent accéder à leur toiture depuis leur propriété, - Dire si l’enrochement réalisé par Monsieur [P] sur l’assiette de la servitude de canalisations comporte des risques techniques, - Dire si les lieux actuels emportent le droit pour les propriétaires actuels des fonds dominants d’accéder au fonds servant pour permettre l’entretien, la réparation et le remplacement de ladite canalisation et pour accéder aux compteurs, - Indiquer les travaux de remise en état de la parcelle CH[Cadastre 4] dans l’état existant au moment de la vente, - Dire si la clôture de la propriété [P] cadastrée CH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la propriété des consorts [L]-[O], - Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions invoquées, - Chiffrer le préjudice de jouissance de Madame [L] et Monsieur [O], afin de l'entretenir ainsi que leurs chenaux. - Chiffrer les travaux de mise en conformité de la propriété des consorts - [L]- [O] afin que leur toiture n'empiète plus sur la propriété [P] et renvoie les eaux pluviales sur leur propriété et non sur celle de Monsieur [P] ; - Chiffrer le préjudice de jouissance de Monsieur [P] ; - Faire toutes observations utiles afin de permettre à la Juridiction de fond, ultérieurement saisie, de déterminer les responsabilités de chacun des parties ; - Faire toutes observations utiles complémentaires à la solution du litige ; - S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse finale qui devra comporter son chiffrage de travaux de reprise et de réfection. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; 

DISONS que Madame [V] [L] et Monsieur [R] [O] (pris ensemble) d’une part, et Monsieur [X] [P] d’autre part, verseront chacun au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 24/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.