Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01079
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 967 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01079 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00786
N° RG 24/01079 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YL
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [Q] [S] CCC
CAF DU BAS-RHIN CCC + FE
- avocat (CCC) par Case palais
Me Bernard ALEXANDRE
Le :
Pour le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 2] représentée à l’audience par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir permanent
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 décembre 2023, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [S] [Q] qu’elle était redevable d’un indu d’un montant de 9.737,66 euros pour ne pas avoir déclaré ses séjours au Maroc du 21 décembre 2019 au 09 janvier 2020, du 28 juillet 2020 au 25 octobre 2020, du 15 mai 2021 au 19 mai 2021, du 21 mai 2021 au 12 juin 2021, du 03 juillet 2021 au 05 octobre 2021, du 09 février 2022 au 09 mars 2022, du 08 mai 2022 au 16 mai 2022, du 15 juin 2022 au 19 octobre 2022, du 02 novembre 2022 au 15 février 2022 et du 03 mai 2023 au 10 mai 2023 ce qui permettait d’établir qu’elle avait séjourné 98 jours au Maroc en 2020, 120 jours au Maroc en 2021 et 222 jours au Maroc en 2022.
Le 23 décembre 2023, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [S] [Q] qu’elle était redevable d’un indu supplémentaire d’un montant de 152,45 euros pour ne pas avoir déclaré ses séjours au Maroc.
Le 30 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [S] [Q] qu’elle lui imposait une pénalité financière d’un montant de 990 euros et une indemnité légale de fraude d’un montant de 989,01 euros au titre de sa fraude consistant à ne pas avoir déclarer ses séjours au Maroc.
Le 03 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait à l’incompétence du pôle social pour apprécier les indus relatifs au revenu de solidarité active, aux allocations logement, à la prime d’activité, à l’aide exceptionnelle de solidarité et à la prime exceptionnelle de fin d’année, à la proportionnalité de la pénalité financière et à la légalité de l’indemnité légale ce qui devait conduire le tribunal à condamner Madame [S] [Q] à lui payer la somme de 990 euros au titre de la pénalité financière, la somme de 989,01 euros au titre de l’indemnité légale et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 juillet 2025, Madame [S] [Q] concluait au débouté de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin par rapport à la pénalité financière de 990 euros et par rapport à l’indemnité de fraude de 989,01 euros et à la condamnation de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui indiquaient bien que les questions de l’indu et de la compétence de la juridiction ne se posaient nullement et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S] [Q] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux Caisses d’allocations familiales de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l'article L. 114-17 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte la preuve que la pénalité administrative d’un montant de 990 euros est parfaitement proportionnée à la gravité des faits reprochés à savoir une fraude aux prestations sociales d’un montant de 9.890,11 euros caractérisée par des déclarations mensongères réitérées pendant trois ans à l’organisme social alors même qu’il ressort de l’enquête administrative que Madame [S] [Q] était parfaitement au courant de son obligation de résidence sur le territoire national pour prétendre aux prestations sociales sollicitées car cette obligation de résidence est rappelée dans un encart sur chaque déclaration de situation trimestrielle qu’elle remplissait ;
Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte la preuve que l’indemnité administrative d’un montant de 989,01 euros correspond parfaitement aux 10% des sommes fraudées à savoir 9.890,11 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S] [Q] de ses prétentions ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S] [Q] aux dépens ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans considère que la procédure engagée par Madame [S] [Q] est parfaitement abusive dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a sciemment et délibérément menti pendant trois années à l’organisme social sur la réalité de sa domiciliation en France alors même que cette obligation de résidence était une condition sine qua non pour obtenir les prestations sollicitées et qu’en dépit de ses mensonges prouvés par l’enquête administrative réalisée par l’organisme social, elle n’hésite pas à venir contester cette intention frauduleuse pour échapper aux sanctions prononcées à son encontre ;
Attendu donc qu’après avoir trahi la confiance de l’organisme social, Madame [S] [Q] ne voit pas le problème de venir contester en justice les sanctions financières découlant de sa fraude imposant alors à l’État de financer un service public de la justice afin qu’il soit statué sur sa contestation ;
Attendu que si la justice est gratuite, elle n’en a pas moins un coût et que ce dernier doit bien être supporté par quelqu’un à la fin ;
Attendu qu’à l’aune du caractère abusif de la procédure engagée par la requérante qui savait parfaitement qu’elle avait fraudé, la juridiction de céans considère que Madame [S] [Q] doit supporter les frais de fonctionnement de la justice pour le procès qu’elle a voulu engager ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S] [Q] à payer la somme de 1.500 euros au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [S] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a mobilisé son service contentieux pour conclure et venir à deux audiences de mise en état et une audience de plaidoirie ce qui est chronophage et donc consommateur des deniers de l’organisme social ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S] [Q] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [S] [Q] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [Q] ;
DÉBOUTE Madame [S] [Q] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 990 euros au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 989,01 euros au titre de l’indemnité forfaitaire administrative ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [Q] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer la somme de 1.000 (mille) euros à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
16/10/2026ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait qu'avec l'acceptatio…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/01079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.