Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03993
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025

GROSSE : Le 11 décembre 2025 à Me AUTARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/03993 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UTL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U] né le 25 Mars 1961 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [P] demeurant [Adresse 1] non comparante

Par décision en date du 23 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la résolution judiciaire du bail conclu le 1er avril 2019 entre Madame [J] [P] et Monsieur [G] [U], a ordonné à Madame [E] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et à défaut de départ dans ce délai, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 8485,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 17 juin 2024.

Aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation n'a été mise à la charge de Madame [P].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [G] [U] a assigné Madame [J] [P] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir condamner Madame [P] à lui payer :

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 septembre 2024, date de la résolution judiciaire du bail, jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Madame [P], citée en l'Etude de la SCP MASCRET, FORNELLI et VERSINI, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est faite représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le paiement d'une indemnité d'occupation:

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, Monsieur [U] a consenti un bail d’habitation à Madame [P] pour un logement situé à [Adresse 4].

Le montant du loyer était de 620,00 euros par mois.

Nonobstant la décision en date du 23 septembre 2024 ordonnant à Madame [P] de quitter les lieux et son expulsion, Madame [P] est toujours dans les lieux.

Madame [P] sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [U] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résolution judiciaire du bail, soit la somme mensuelle de 620,00 euros, au titre de l’occupation des lieux à compter du 23 septembre 2024, date de la résolution judiciaire du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [P] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.

En outre, Madame [P] sera tenue de payer à Monsieur [U] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

CONDAMNONS Madame [P] à payer à Monsieur [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résolution judiciaire du bail, soit la somme de 620,00 euros par mois, à compter du 23 septembre 2024, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ;

CONDAMNONS Madame [P] à payer à Monsieur [U] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

CONDAMNONS Madame [P] aux entiers dépens ;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/03993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.