Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01631
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 081 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 25/01631 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 1]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01631 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5Q - M. [D] [H] [N] Ordonnance du 24 novembre 2025 Minute n° 25/00
AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], agissant par M. [P] [G] , directeur par intérim du [Etablissement 1], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1]: [Adresse 2], non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [D] [H] [N] né le 07 Août 1998 à , demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 13 novembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparant, assisté de par Me Emilie POLO, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [W] [I] [N] [Adresse 4] [Localité 2] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de compatriote de la personne hospitalisée. non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 5] absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
- N° RG 25/01631 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5Q
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [H] [N], à la demande du compatriote de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 19 novembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [D] [H] [N] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 novembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [D] [H] [N] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour pouvoir aller à la cérémonie de remise du diplôme d’informaticien.
Me Emilie POLO, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 24 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [D] [H] [N] a été hospitalisé le 13 novembre 2025 à la suite d’un épisode maniaque, des idées de grandeur, une logorhée, une excitation psychomotrice, et une insomnie depuis 6 jours.
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 19 novembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient fluctuant, calme mais sensible à la stimulation, une hyper-excitabilité, des idées de grandeur apparues à l’entretien, des propos mégalomaniques, une impériosité et des véhémences, un déni total des troubles, une incapacité à se trouver avec d’autres patients, et une absence d’adhésion aux soins avec refus régulier des traitements, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour, et en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente, M. [D] [H] [N] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [D] [H] [N] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [D] [H] [N] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/01631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.