Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01335
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01335 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ56 Minute n° 25/1347

ORDONNANCE du 14 Novembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - [T] [Y] épouse [E] née le 10 Janvier 1974 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - M. le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 10 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [Y] épouse [E] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [T] [Y] épouse [E], l’affaire a été mise en délibéré au 14/11/2025 ;

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 03/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [T] [Y] épouse [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la régularité de la procédure

La saisine du juge intervient en contrôle d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, prononcée en cas de péril imminent (SPI) le 3 novembre 2025. L'examen des pièces versées au dossier permet de constater le respect des exigences légales prévues par le Code de la santé publique.

1. Sur la phase d'admission (Article L. 3212-1 II 2° CSP) : L'admission a été prononcée le 3 novembre 2025 par le directeur de l'établissement, sur la base d'un certificat médical circonstancié établi le jour même par le Docteur [D] [V]. Ce certificat médical initial, requis par la loi, constate des troubles ("idées délirantes de persécution", "désorganisation") rendant impossible le consentement de la patiente et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Le médecin atteste par ailleurs explicitement de "l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers", conditionnant le recours à la procédure de péril imminent. Cette impossibilité est matériellement documentée par la "Fiche de traçabilité de la recherche infructueuse de tiers" du 3 novembre 2025, qui atteste du refus exprès de l'époux (M. [E] [N]) de signer une demande de soins.

2. Sur la phase d'observation et le maintien de la mesure : Conformément à la loi, un premier certificat médical de 24 heures a été établi le 4 novembre 2025 par un psychiatre de l'établissement, le Docteur [S] [Q]. Ce certificat a conclu à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte. Un second certificat médical de 72 heures a été rédigé le 6 novembre 2025 par un autre psychiatre, le Docteur [H] [C]. Ce certificat a également conclu à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base de ces deux avis médicaux concordants, le directeur a pris une décision de maintien des soins le 6 novembre 2025, prolongeant la mesure.

3. Sur les garanties procédurales et les notifications : Les décisions d'admission et de maintien, ainsi que les informations relatives à ses droits et voies de recours, ont été notifiées à la patiente. L'accusé de réception du 6 novembre 2025, faute de signature de l'intéressée, comporte l'attestation de deux membres du personnel soignant certifiant que l'information a bien été remise et que la patiente n'était "pas en mesure de signer". Les autorités compétentes (préfet, commission départementale des soins psychiatriques, et juge du tribunal judiciaire) ont été informées de l'admission dès le 4 novembre 2025 et des certificats subséquents. Enfin, le tribunal judiciaire a été saisi le 10 novembre 2025 par le directeur d'établissement d'une demande de poursuite des soins, dans le respect des délais légaux ouvrant droit au présent contrôle juridictionnel.

L'ensemble de ces actes, accomplis dans les délais et les formes prescrits par la loi, établit la régularité de la procédure.

L'avocat de la patiente soulève l'irrégularité de la procédure, estimant que la recherche d'un tiers a été "insuffisante" au motif que seul l'époux a été contacté.

Cet argument doit être écarté. La procédure de SPI est spécifiquement prévue par la loi pour les cas où il est impossible d'obtenir une demande de tiers. Loin d'être insuffisante, la démarche de l'établissement a été conforme aux exigences. Il ressort de la "Fiche de traçabilité de la recherche infructueuse de tiers" en date du 3 novembre 2025 que l'époux de la patiente, M. [E] [N], a bien été contacté. La fiche établit formellement que ce dernier "ne souhaite pas signer la demande de soins", ce qui est corroboré par la mention "refus".

L'impossibilité d'obtenir une demande de tiers (SDT) étant ainsi matérialisée, et face au certificat médical du Docteur [V] constatant un péril imminent, le directeur de l'établissement était fondé à prononcer l'admission en SPI pour assurer la sécurité de la patiente. La procédure d'admission est par conséquent régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

Sur le fond, la défense sollicite la mainlevée en s'appuyant sur trois arguments : le péril imminent ne serait pas "explicité concrètement" mais "abstrait", la patiente "se sent mieux", et elle "commence à critiquer son état" selon un certificat récent.

Ces arguments ne peuvent prospérer au regard des pièces médicales du dossier.

1. Sur le caractère concret du péril : L'affirmation selon laquelle le péril est "abstrait" est factuellement contredite par le dossier. Le certificat de 24 heures du Docteur [Q] et celui de 72 heures du Docteur [C] rapportent des éléments matériels précis et dangereux. Il est ainsi constant que la patiente, dans le cadre de son délire, "couperait l'essentiel des câbles électriques des appareils ménagers". Cet acte constitue à lui seul un péril imminent et concret, créant un risque majeur d'électrocution et d'incendie pour la patiente et son entourage. Par ailleurs, l'agitation psychomotrice de Madame [E] à son arrivée était telle qu'elle a nécessité une prise en charge en chambre d'isolement et sous contention, ce qui atteste de l'impossibilité d'une prise en charge autre qu'en hospitalisation complète sous surveillance constante.

2. Sur l'état de santé de la patiente : Les déclarations de la patiente à l'audience ("je pense que je ne nécessite plus de soins") et l'argument de la défense sur une supposée prise de conscience sont infirmés par l'ensemble des avis médicaux. Tous les médecins ayant examiné la patiente (Dr [V], Dr [Q], Dr [C] ) concluent à une anosognosie totale, c'est-à-dire une incapacité totale à reconnaître ses troubles. L'avis motivé du 10 novembre 2025, sur lequel la défense tente de s'appuyer, s'il note que la patiente "commence progressivement à remettre en question ses idées", précise aussitôt "tout en disant que tout ce qu'elle avance n'est pas complètement impossible". Surtout, ce même certificat conclut sans ambiguïté : "L'intéressée présente une anosognosie complète de ses troubles mentaux et est opposée à son hospitalisation". La déclaration de la patiente ne doit donc pas être interprétée comme un signe de guérison, mais comme la confirmation de l'anosognosie diagnostiquée.

L'état de santé de Madame [E], marqué par un syndrome délirant de persécution persistant, des troubles du comportement dangereux et une absence totale de conscience de ses troubles, rend impossible son consentement aux soins et impose le maintien d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée.

La demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [T] [Y] épouse [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/01335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.