Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00782
- Formation
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 382 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00782 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3O2
Minute : 25/00356
JUGEMENT
DU : 13/11/2025
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[S] [M]
Expéd. le 17/11/2025 à Me ASSIER (case palais)
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
Le 13 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffiers lors des débats et de Madame [...], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2 société immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le N° B241621, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2022, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [S] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 12.000 euros remboursable au taux nominal de 5,53% en 82 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et capitalisation des intérêts : 7.565,99 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,53% à compter du 10 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,605,28 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, LA SARL LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 4 septembre 2025, LA SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 septembre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 8 juillet 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 30 juin 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’avril 2022, avec une annulation de retard à l’initiative de LA SARL LC ASSET 2 suite à un défaut de paiement de l’emprunteur.
L'action en paiement de LA SARL LC ASSET 2 ayant été introduite le 5 juin 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
LA SARL LC ASSET 2, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, LA SARL LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par LA SARL LC ASSET 2 à l’encontre de Monsieur [S] [M] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DÉBOUTE LA SARL LC ASSET 2 de ses autres demandes ;
DIT que LA SARL LC ASSET 2 conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.