Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01078
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01078 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [K] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE URSSAF D’ALSACE [F] [K]
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2024, l’URSSAF ALSACE a émis à l’encontre de Monsieur [F] [K] une contrainte d’avoir à payer la somme de 696€ au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2023, contrainte signifiée 18 juin 2024.
Monsieur [K] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 27 juin 2024, indiquant avoir cédé son fonds de commerce.
Par conclusions du 29 janvier 2025, l’URSSAF ALSACE demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, sous réserve des majorations de retard complémentaires, et de condamner Monsieur [K] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification de signification.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2025, lors de laquelle l’URSSAF ALSACE, dûment représentée, a indiqué s’en remettre à ses écritures, précisant que la cession de fonds de commerce produite par l’opposant ne lui a été communiquée qu’à l’audience.
Monsieur [K], comparant, a confirmé la cession de son fonds de commerce par acte notarié, et indiqué ne pas avoir de revenus, mais payer 50€ régulièrement à l’URSSAF.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
L’opposition formée par Monsieur [F] [K] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions et à l’audience, sollicitant la validation de la contrainte pour son entier montant de 696 €.
Si Monsieur [K] a présenté, dans le cadre de la présente opposition à contrainte, l’acte notarié du 1er août 2023 de cession de son fonds de commerce, force est néanmoins de constater qu’il ne justifie pas de la publicité de cette cession ni du certificat de radiation, si bien que les cotisations en litige restent justifiées.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son entier montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [F] [K] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 13 juin 2024 pour son montant de 696 euros (six cent quatre-vingt-seize euros) au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à ladite contrainte en litige, CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à l’URSSAF ALSACE la somme de 696 euros en deniers ou quittance valables, outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 24/01078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.