Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04241
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 196 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOUCHARD Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [E] [K]
DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/04241 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLO7
Après débats à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1], représentée par la SCP EZAVIN-[R], es qualités d’administrateur provisoire de l`ensemble immobilier C/o la SCP EZAVIN-[R] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [E] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [K] est copropriétaire (lot 2175) au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la SCP EZAVIN-[R] prise en la personne de Maître [F] [R] intervenant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [E] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir :
- condamner Monsieur [E] [K] au paiement des sommes suivantes : ▸ 257,80 € avec déduction de la mobilisation du fonds travaux avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 16 juin 2025représentant les provisions échues pour les 3 premiers trimestres de l’exercice 2024-2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds (détail dans la mise en demeure et ci-avant),▸77,04 € représentant la dernière provision exigible (2024-2025) par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur avec intérêt à compter de l’assignation (devenue exigible le 1er juillet 2025),▸323,33 €représentant les charges dues pour l’exercice antérieur (2023-2024) dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur avec intérêt au taux légal à compter la mise en demeure du 16 juin 2025 ;▸Étant précisé que Monsieur [E] [K] doit la somme de 250,45 € au début de l’exercice 2024-2025 somme à laquelle il convient d’ajouter la régularisation pour l’exercice 2022-2023 (22,49 €) et celle pour la régularisation de l’exercice 2023-2024 (50,84 €)- condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 333,45€ au titre des frais nécessaires ; - condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts : - condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat requérant expose notamment, au soutien de ses demandes, que Monsieur [E] [K] est propriétaire du lot 2175 au sein de l’immeuble [Adresse 1], que la SCP EZAVIN [R] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, que Monsieur [E] [K] était débiteur de la somme de 1.162,87€ à la date du 12 juin 2025, qu’une mise en demeure visant l’article 19-2 lui a été adressée le 16 juin 2025, qu’elle est restée vaine à l’instar des lettres de relance et de mise en demeure des 6 juin 2024, 12 septembre 2024, 24 octobre 2024, 21 novembre 2024, 19 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 23 avril 2025, qu’il est notamment fondé à solliciter sa condamnation au titre de l’exercice 2024-2025 (257,80€ au titre des charges échues et 77,04 € au titre de la provision du 1er juillet 2025), de l’exercice 2023/2024 (323,33€), des frais nécessaires (333,45€) et des dommages et intérêts (2.000€).
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [E] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Monsieur [E] [K] a régulièrement été assigné à l’étude du commissaire de justice, l’acte faisant mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, les vérifications faites par le commissaire de justice dont il a fait mention dans les actes de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone).
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 26 août 2025 et l'audience du 8 octobre 2025.
Un délai suffisant s'est également écoulé entre la délivrance de l’assignation, le 6 août 2025, et l'audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats : - le relevé de propriété qui justifie que Monsieur [E] [K] est propriétaire du lot 2175 au sein de la résidence [Adresse 1], - l’ordonnance en date du 15 novembre 2024 prorogeant la mission de l’administrateur judiciaire pour une durée d’un an à compter du 26 novembre 2024, prise à la suite des précédentes ordonnances en date des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024. Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats : - le PV sur résolutions de l'administrateur provisoire du 8 décembre 2021 ayant adopté le budget du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 pour un montant 1.800.000 €, - le PV sur résolutions de l'administrateur provisoire du 15 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2020/2021, - le PV sur résolutions de l'administrateur provisoire du 9 août 2022 approuvant le devis pour la vidéo-protection, - le PV sur résolutions de l'administrateur provisoire du 22 septembre 2022 approuvant le budget du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 pour un montant de 1.800.000 €, - le PV sur résolutions de l'administrateur provisoire du 16 mai 2023 approuvant la modification à la hausse du budget 2022/2023 à la somme de 1.950.000 €, - le PV sur résolutions de l'administrateur provisoire du 28 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2021/2022, - le PV sur résolutions de l'administrateur provisoire du 26 septembre 2023 approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 2.000.000 €, - le PV sur résolutions de l'administrateur provisoire du 12 septembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2022/2023, - le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 27 septembre 2024 approuvant le budget prévisionnel du 30 septembre 2024 au 1er octobre 2025, - le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 23 octobre 2024 approuvant notamment le devis pour les plans du sous sol, - le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 19 novembre 2024 approuvant notamment le devis de purge des façades, - le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 14 mars 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2023/2024.
Il résulte de ces pièces que les comptes des exercices 2020/2021 à 2023/2024 ont été approuvés de même que les budgets prévisionnels des exercices 2023/2024 et 2024/2025, ce dernier correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en œuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l'article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la Cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en œuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse.
En l’espèce, selon le décompte arrêté au 21 juillet 2025 (pièce n°20), au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 (période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) n’a pas été versée à sa date d'exigibilité.
Le syndic produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [E] [K] le 16 juin 2025 (courrier réceptionné contre signature le 20 juin 2025) d'avoir à régler la somme de 257,80 € au titre de la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues de l’exercice 2024/2025 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre de l’exercice 2023/2024 (323,33€), après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé un délai de 30 jours ainsi qu'il résulte du décompte arrêté au 21 juillet 2025, non contesté par le défendeur non comparant.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les provisions et sommes restant dues devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit : - le décompte des charges dues du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025 inclus faisant apparaître un solde débiteur total de 1.239,91 €, - les appels de provisions adressés à Monsieur [E] [K] entre le 1er décembre 2024 et le 31 mars 2025, - la répartition individuelle des charges courantes de Monsieur [E] [K] pour l’exercice 2023/2024 faisant apparaître un solde de régularisation de 50,84€.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement des charges et provisions échues dues au titre de l’exercice 2024/2025 ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l’exercice 2024/2025 en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l'article 19-2.
Au regard du décompte arrêté au 21 juillet 2025(qui doit être expurgé de la somme de 582,39 € au titre des frais), Monsieur [E] [K] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes :
- 257,80€ au titre des provisions sur charges courantes (74,39€ + 74,30 € + 74,37€), appels de fonds de travaux Alur (8,25€ + 2,75 € + 2,75 €) et provisions sur travaux de sécurité incendie (9,17€), de plan du sous-sol et de la toiture (1,48€), de purge des façades (1,46€), de coursives (9€), de remplacement de la porte coupe F (0,74€) et de peinture du portail (0,60€) échues pour la période du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 inclus après déduction d’un montant de 1,46€ au titre de la mobilisation travaux porté au crédit du copropriétaire défaillant avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
- 77,04 € au titre des appels provisionnels de l’exercice 2024/2025 (charges et fonds Alur) non encore échus au jour de l’envoi de la mise en demeure (appels de fonds du 1er juillet 2025) et devenus exigibles en application de l'article 19-2 (74,29 € + 2.75 €) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
- 299,38€ au titre du solde des charges dues pour l’exercice 2023/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. En effet, à la date du 30 septembre 2024, Monsieur [E] [K] était redevable, au titre de l’exercice 2023/2024, de la somme de 249,35€ ? 62,63€ + 7,50€ + 62,64€ + 7,50€ + 62,64 €+ 7,50€ + 0,23€ + 4,48€ + 15,09€ + 0,03€ +8,67€ + 5,87€ + 5,38€ - (0,68€ + 0,13€ portée à son crédit) ? à laquelle s’ajoute la régularisation de charges de l’exercice 2023/2024 intervenue à hauteur de 50,84€ le 17 mars 2025 étant précisé que le syndicat requérant ne formule aucune demande au titre de la régularisation de charges de l’exercice 2022/2023 (22,49€) intervenue le 12 septembre 2024 et figurant dans le décompte.
Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d'une somme de 333,45 € correspondant aux frais d’envoi des relances des 6 juin 2024 et 19 décembre 2024 (1,08€ + 1,29€), aux frais de mise en demeure du 24 octobre 2024 (90€) et aux frais de relance des 21 novembre 2024, 31 janvier 2025 et 23 avril 2025 (80€ x 3).
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats la relance du 6 juin 2024 ainsi que les mises en demeure des 23 septembre 2024, 24 octobre 2024, 21 novembre 2024, 19 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 23 avril 2025.
Il peut donc réclamer à Monsieur [E] [K] le paiement de la somme de 252,37€ (1,08€ + 90€ + 1,29€ + 80€ x 2 au titre des mises en demeure des 31 janvier 2025 et 23 avril 2025) au titre des frais nécessaires. En revanche, les frais afférents à la mise en demeure du 21 novembre 2021 seront écartés dès lors que cette dernière a été adressée avant l’expiration du délai de 30 jours laissé au copropriétaire défaillant par la mise en demeure du 24 octobre 2024.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 252,37€ et de rejeter le surplus de la demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la persistance de Monsieur [E] [K], qui ne fournit aucune explication en l'absence de comparution, à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le 1er janvier 2024 est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l'avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 70 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [K], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [E] [K] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la SCP EZAVIN-[R] prise en la personne de Maître [F] [R] intervenant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, les sommes suivantes :
- 257,80€ au titre des provisions sur charges courantes, appels de fonds de travaux Alur et provisions sur travaux de sécurité incendie, de plan du sous-sol, de la toiture, de purge des façades, de coursives, de remplacement de la porte coupe F et de peinture du portail échues pour la période du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’envoi de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ; - 77,04 € au titre des appels provisionnels de l’exercice 2024/2025 non encore échus au jour de l’envoi de la mise en demeure (appels du 1er juillet 2025) et devenus exigibles avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2025, date de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ; - 299,38€ au titre du solde des charges dues pour l’exercice 2023/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’envoi de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. - 252,37€ au titre des frais nécessaires ; - 70€ à titre de dommages et intérêts.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la SCP EZAVIN-[R] prise en la personne de Maître [F] [R] intervenant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier La présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 514-6Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 754Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/04241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.