Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01208
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 28 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01208 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VX2
S.A.S. EVV
C/
[D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU (SELAS CABINET LEXIA), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V] entrepreneur individuel dont le numéro SIREN est le 432 167 781 né le 18 Mai 1976 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé en date du 17 juillet 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité à comparaître à l’audience du 10 octobre 2005 à neuf heures délivrées à Monsieur [D] [V] à la requête de la SAS E V V représentée par son représentant légal, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2537,13 € au titre du solde de factures impayées à titre de provision outre la somme représentant le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an en deniers ou quittance valable ou subsidiairement au taux appliqué par la banque centrale européenne à la date de la dernière opération de refinancement majoré de 10 points exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture soit la somme de 825,96 € à compter du 1er juin 2024 et la somme de 5074,25 € à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait paiement du principal tout paiement et avoirs partiels s’imputant en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 –1 du code civil.
Il est demandé en outre en tant que de besoin que les sommes de 585,98 euros réglée le 31 mars 2025, 585,98 € réglée le 30 avril 2025 et 585,98 € réglée le 29 mai 2025 s’imputeront en priorité sur les intérêts échus, d’ordonner la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de poison civil outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 10 octobre 2025 seule la requérante est représentée par son conseil et demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses prétentions figurant dans son acte introductif d’instance précisant que les sommes dues au 10 octobre 2025 s’élèvent à 779,19 € et à 439,80 € d’intérêts en application de l’article L441 – 10 du code de commerce.
Monsieur [D] [V] régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable une provision.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur [D] [V] qui se fournit auprès de la SAS E V V dans le cas de son activité viticole reste devoir au 3 février 2025 une somme principal de 2537,13 € selon un relevé de compte au titre d’un solde de facture exigible depuis le 31 mai 2024 et que toutes les mises en demeure et démarches amiables y comprises en vue de l’organisation d’une procédure participative sont restées infructueuses et que l’échéancier négocié par le débiteur n’a pas été respecté.
Il s’ensuit que le compte s’élève à la date du 10 octobre 2025 à la somme totale de 1218,99 € soit au principal la somme de 779,19 € et au titre des intérêts la somme de 439,80 € conformément aux dispositions de l’article L441 – 10 du code de commerce et alors que les conditions générales du contrat prévoient une pénalité de retard de 12 % pour non paiement des factures laquelle est due de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquée dans les conditions générales comme le prévoit la jurisprudence de la cour de cassation.
Il convient donc que dans ces conditions dès lors que l’obligation n’est pas seulement contestable de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SAS E V V la somme de 1218,99 € sauf à parfaire ou à diminuer étant précisé que tout paiement du principal et tout paiement et avoirs partiels s’imputeront en priorité sur les intérêts conventionnels qui continueront à courir.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 – 2 du code civil.
Il convient également de le condamner au paiement de la somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu par l’article D 441-5 du code de commerce.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à la SAS E V V représentée par son représentant légal la somme de 1218,99 € en deniers ou quittance valable sauf à parfaire ou à diminuer jusqu’à parfait paiement du principal tout paiement et avoirs partiels s’imputant en priorité sur les intérêts conventionnels qui continueront à courir.
Le condamne également à payer à la SAS E V V représentée par son représentant légal la somme de 80 € correspondant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 –2 du ode civil.
Le condamne enfin au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/01208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.