Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
29 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00206
Formation
TPX Thann
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
940 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

N° RG 24/00206 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZT3

MINUTE n° 25/00269

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 29 DÉCEMBRE 2025

Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l'audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS, (RCS [Localité 7] 325 307 106) dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE

DÉFENDEURS :

Madame [V] [D] née [Z] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s) aux parties le

Copie exécutoire délivrée à le Jugement contradictoire avant dire droit Vu l’assignation délivrée à la demande de la SA COFIDIS à l’égard de Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [H] [F] en date du 23 mai 2024, entrée au greffe le 29 mai 2024, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en défense présentées pour le compte de Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [H] [F], entrées au greffe le 04 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réplique présentées pour le compte de la SA COFIDIS, entrées au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réplique présentées pour le compte de Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [H] [F], entrées au greffe le 08 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,

L’affaire ayant été appelée à différentes audiences lors desquelles elle a fait l’objet de renvois pour l’échange des conclusions et pièces des parties, elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs, le cas échéant par des avocats les substituant ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal de l’audience, ceux-ci ayant sollicité la mise en délibéré de l’affaire en déposant leurs pièces.

La décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, à savoir par courriel du 24 novembre 2025 et par lettre simple entrée au greffe le 01 décembre 2025, Maître Amaury PAT, avocat de la SA COFIDIS a sollicité la réouverture des débats en faisant état d’une difficulté de transmission de ses dernières conclusions en réplique, qu’il aurait lui-même transmises le 14 novembre 2025 à son correspondant mulhousien mais qui n’auraient pas été déposées, in fine, au tribunal de céans, ceci alors qu’elles contiendraient des éléments nécessaires et utiles à éclairer la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, l’avocat de la partie demanderesse fait connaître, alors que l’affaire se trouve en cours de délibéré, que ses dernières conclusions en réplique aux écritures présentées pour le compte de la partie défenderesse n’ont pas été déposées au dossier de la juridiction, suite à un problème de communication avec son correspondant du barreau local.

Afin d’assurer le principe de la contradiction et de permettre aux parties de s’expliquer de la manière la plus complète, il conviendra, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SA COFIDIS à assurer la communication de ses dernières conclusions, plus généralement afin de poursuite des échanges des conclusions et pièces des parties.

Il est réservé de statuer sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats.

INVITE la SA COFIDIS à communiquer ses dernières conclusions en réplique, plus généralement invite les parties à poursuivre l’échange de leurs conclusions et pièces.

RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 09 mars 2026 à 14h00, salle 5

RÉSERVE les dépens.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 décembre 2025, sous le numéro 24/00206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.