Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01896
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Service du surendettement
[H], [V] c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS
MINUTE N° DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/01896 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNI5
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [F] [H] 2 AV DE LA REPUBLIQUE ETG 1 06000 NICE comparant en personne
Madame [Z] [V], curatrice de Monsieur [H] [F], désignée par décision du juge des tutelles de Nice en date du 28 janvier 2025 21 rue Caffarelli 06000 NICE comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante, ni représentée
Société COFIDIS AG SIEGE SOCIAL 61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, Monsieur [F] [H] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [F] [H] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFIDIS.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nice a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [F] [H] pour une durée de 60 mois.
Madame [Z] [V], curatrice de Monsieur [F] [H] a sollicité un délai pour assister le majeur protégé de manière effective.
La société SYNERGIE (COFIDIS) a par courrier de 13 juin 2025 arrivé le 18 juin 2025 communiqué le montant de sa créance de 6980,93 euros concernant le contrat n° 28984000582858 ouvert le 14 Juin 2018.
Par jugement avant dire-droit le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 afin d’aviser officiellement la curatrice de Monsieur [F] [H] de l’existence de la contestation.
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [F] [H], assisté de sa curatrice a confirmé son recours.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et communiquées aux créanciers CETELEM-BNP PARIBAS et COFIDIS, il fait valoir que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a transmis aucun document justificatif.
A l’audience il reconnaît devoir les montants tels que fixés dans la procédure de saisie soit la somme de 6921,94 euros à COFIDIS et 10887,72 euros à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
SYNERGIE (COFIDIS) a transmis les caractéristiques de sa créance à hauteur de 6980,93 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 3 mars 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 13 février 2025.
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur les créances de la société COFIDIS (SYNERGIE)
Monsieur [F] [H], dans son recours adressé en copie aux créanciers, produit une fiche comptable actualisée du 19 février 2025 montrant qu’il reste redevable de 6921,94 euros.
En conséquence, la créance SYNERGIE (COFIDIS) n° 28984000582858 sera fixée à la somme de 6921,94 euros.
Sur la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Monsieur [F] [H], dans son recours adressé en copie aux créanciers, soutient qu’il reste redevable de la somme de 10887,72 euros. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a produit aucun justificatif de cette créance, alors même qu’un délai a été accordé.
Il convient donc de la retenir pour le montant de 10887,72 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [F] [H] recevable en la forme ;
FIXE le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la somme de 10887,72 euros au titre du contrat n° 88132398309001 ;
FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS (SYNERGIE), à la somme de 6921,94 euros au titre du contrat n° 28984000582858 ;
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
OLIVETTO, [V] c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS
MINUTE N°26/00014 DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/01896 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNI5
Grosse(s) délivrée(s) à à le
DEMANDEURS:
Monsieur [F] (débiteur) OLIVETTO 2 AV DE LA REPUBLIQUE ETG 1 06000 NICE non comparant, ni représenté Madame [Z] [V]
21 rue Caffarelli 06000 NICE non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ref : dette 88132398309001 SERVICE SURENDETTEMENT 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée Société COFIDIS ref Dette 28984000582858 AG SIEGE SOCIAL 61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/01896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.