Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01896
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026

Service du surendettement

[H], [V] c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS

MINUTE N° DU 16 Janvier 2026

N° RG 25/01896 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNI5

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

le

DEMANDEURS:

DEBITEUR :

Monsieur [F] [H] 2 AV DE LA REPUBLIQUE ETG 1 06000 NICE comparant en personne

Madame [Z] [V], curatrice de Monsieur [H] [F], désignée par décision du juge des tutelles de Nice en date du 28 janvier 2025 21 rue Caffarelli 06000 NICE comparante en personne

DEFENDEURS :

CREANCIERS :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante, ni représentée

Société COFIDIS AG SIEGE SOCIAL 61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 janvier 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2024, Monsieur [F] [H] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [F] [H] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFIDIS.

Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nice a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [F] [H] pour une durée de 60 mois.

Madame [Z] [V], curatrice de Monsieur [F] [H] a sollicité un délai pour assister le majeur protégé de manière effective.

La société SYNERGIE (COFIDIS) a par courrier de 13 juin 2025 arrivé le 18 juin 2025 communiqué le montant de sa créance de 6980,93 euros concernant le contrat n° 28984000582858 ouvert le 14 Juin 2018.

Par jugement avant dire-droit le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 afin d’aviser officiellement la curatrice de Monsieur [F] [H] de l’existence de la contestation.

A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [F] [H], assisté de sa curatrice a confirmé son recours.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et communiquées aux créanciers CETELEM-BNP PARIBAS et COFIDIS, il fait valoir que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a transmis aucun document justificatif.

A l’audience il reconnaît devoir les montants tels que fixés dans la procédure de saisie soit la somme de 6921,94 euros à COFIDIS et 10887,72 euros à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

SYNERGIE (COFIDIS) a transmis les caractéristiques de sa créance à hauteur de 6980,93 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 3 mars 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 13 février 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme.

Sur les créances contestées

Sur les créances de la société COFIDIS (SYNERGIE)

Monsieur [F] [H], dans son recours adressé en copie aux créanciers, produit une fiche comptable actualisée du 19 février 2025 montrant qu’il reste redevable de 6921,94 euros.

En conséquence, la créance SYNERGIE (COFIDIS) n° 28984000582858 sera fixée à la somme de 6921,94 euros.

Sur la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Monsieur [F] [H], dans son recours adressé en copie aux créanciers, soutient qu’il reste redevable de la somme de 10887,72 euros. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a produit aucun justificatif de cette créance, alors même qu’un délai a été accordé.

Il convient donc de la retenir pour le montant de 10887,72 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [F] [H] recevable en la forme ;

FIXE le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la somme de 10887,72 euros au titre du contrat n° 88132398309001 ;

FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS (SYNERGIE), à la somme de 6921,94 euros au titre du contrat n° 28984000582858 ;

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

OLIVETTO, [V] c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS

MINUTE N°26/00014 DU 16 Janvier 2026

N° RG 25/01896 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNI5

Grosse(s) délivrée(s) à à le

DEMANDEURS:

Monsieur [F] (débiteur) OLIVETTO 2 AV DE LA REPUBLIQUE ETG 1 06000 NICE non comparant, ni représenté Madame [Z] [V]

21 rue Caffarelli 06000 NICE non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES:

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ref : dette 88132398309001 SERVICE SURENDETTEMENT 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET

non comparante, ni représentée Société COFIDIS ref Dette 28984000582858 AG SIEGE SOCIAL 61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,

assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/01896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.