Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/04135
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 27 JANVIER 2026

N°2026/63

Rôle N° RG 23/04135 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7Q4

[E] [P]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 janvier 2026

à :

- Monsieur [E] [P]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 13 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/696.

APPELANT

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 5] (Algerie)

non comparant

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 23 décembre 2018, M. [E] [P] a contesté la décision de la [2] ([3]) d'Alsace-Moselle rejetant sa demande de prise en compte de la période de maladie du 1er juin 1965 au 21 septembre 1966.

Par ordonnance du 13 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable le recours de M. [E] [P], dans la mesure où il n'avait pas joint à sa requête la copie de la décision contestée.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2023 et reçu au greffe le 20 mars 2023, M. [E] [P], domicilié en Algérie, a relevé appel de l'ordonnance.

Bien que régulièrement convoqué, M. [E] [P] n'a pas comparu à l'audience du 16 décembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour cause de forclusion.

Elle soutient que la déclaration d'appel de M. [E] [P] a été reçue le 20 mars 2023 par le greffe de la cour d'appel, soit près de trois ans après la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue en première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel 

Vu l'article 538 du code de procédure civile ;

Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle.

L'article 21 du protocole judiciaire du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie dispose que les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.

Il résulte de la procédure que l'ordonnance du 13 février 2019 a régulièrement été notifiée à M. [E] [P] le 15 février 2019. Toutefois, M. [E] [P] n'a formé appel qu'aux termes d'un courrier recommandé expédié le 11 mars 2023.

Son appel, hors délai, est irrecevable.

Sur les dépens :

M. [E] [P] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2019 par le président du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille,

Condamne M. [E] [P] aux dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/04135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.