Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/14370
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 27 JANVIER 2026

N°2026/69

Rôle N° RG 24/14370 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA3K

Monsieur [H] [D]

C/

Organisme [8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]

[9]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 janvier 2026

à :

- Monsieur [H] [D]

- Organisme [8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01631.

APPELANT

Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMES

Organisme [8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], demeurant [Adresse 4]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 27 avril 2023, l'URSSAF [5], venant aux droits de la [2] ([3]), a fait signifier à M. [H] [D] une contrainte établie le 11 avril 2023 pour un montant de 9 728,17 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d'exigibilité des années 2021 et 2022.

Le 9 mai 2023, M. [H] [D] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement rendu le 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition de M. [H] [D] à la contrainte ;

validé ladite contrainte ;

débouté M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

condamné M. [H] [D] à payer à l'[7] [5] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [H] [D] aux dépens de l'instance.

Le 29 novembre 2024, M. [H] [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

M. [H] [D] et l'[7] [5] n'ont pas comparu à l'audience du 16 décembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025.

Selon courrier de désistement transmis au greffe le 11 décembre 2025, M. [H] [D] a indiqué se désister de son appel ce qu'a accepté l'URSSAF [5].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, M. [H] [D] s'est désisté de son recours en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté.

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [H] [D] en sa qualité d'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [H] [D],

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [H] [D] aux dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/14370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.