Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02498
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 662 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PREMIERE CHAMBRE
15 Janvier 2026
N° RG 25/02498 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIV4 72A
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[I] [B], [J] [K] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 5], défaillant
Madame [J] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 5], défaillante
--==o0§0o==--
M [I] [B] et Mme [J] [K] épouse [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Gonesse, représenté par son syndic la SAS Foncia LVM, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [B] afin d'obtenir le recouvrement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [B] à payer les sommes de : - 18 547,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, au titre des charges de copropriété, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que M. et Mme [B] soient condamnés aux dépens et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 16 octobre a fixé l’affaire au 25 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 alinéa 2.
En application des articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et si cela s’avère impossible, à domicile ou à étude. Dans tous les cas, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La matrice cadastrale produite aux débats dont la mise à jour date du 13 décembre 2024 indique que l’adresse de M. et Mme [B] est « [Adresse 1] ».
L’assignation en date du 28 avril 2025 a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses à une autre adresse « [Adresse 5] », les défendeurs ne résidant plus à cette adresse et les nouveaux occupants ayant indiqué au commissaire de justice que M. et Mme [B] ont quitté les lieux.
Le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication dans ses écritures sur la raison pour laquelle l’assignation n’a pas été délivrée à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale.
En outre, l’accusé réception de la lettre prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été versé aux débats.
Il convient donc d’ordonner une seconde citation des défendeurs à leur adresse à [Localité 8].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne une nouvelle citation de M. et Mme [B] à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale, en application de l’article 472 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2026 à 9h30 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 15 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/02498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.