Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03347
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 599 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie conforme à :
- Me Thierry CAHN
- Me Nicolas HUYARD
- Me Christine BOUDET
- greffe JCP TJ [Localité 5]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/03347 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITOC
Minute n° : 26/52
ORDONNANCE du 27 Janvier 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [Z], [X], [H] [I]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
INTIMÉES ET REQU''RANTES :
S.A.S. CAPSOLEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas HUYARD, avocat au barreau de Strasbourg
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargeé de la mise en état, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Janvier 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse dans l'affaire opposant Madame [Z] [I] à la Sas CapSoleil et à la Sa Cofidis ;
Vu l'appel interjeté par Madame [Z] [I] contre cette décision par déclaration en date du 13 août 2025 ;
Vu la requête formée par la Sas CapSoleil le 11 décembre 2025 tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Madame [Z] [I] le 13 août 2025, à voir rejeter en conséquence les conclusions d'appel signifiées le 13 novembre 2025 comme étant sans objet et aux fins de voir condamner Madame [I] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la Sa Cofidis en date du 7 janvier 2026, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et à voir condamner Madame [I] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 13 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Mulhouse a été signifié à Madame [I] à sa personne à la demande de la société CapSoleil le 24 juin 2025.
L'appel formé le 13 août 2025 postérieurement à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de cette signification est donc tardif et irrecevable.
L'appelante n'ayant sollicité la nullité ou la résolution du contrat de prêt consenti par la société Cofidis qu'en conséquence de la nullité ou de la résolution du contrat principal de vente, la société Cofidis peut se prévaloir de la signification faite à l'initiative de la société CapSoleil, de sorte que l'appel dirigé contre elle est également irrecevable.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [I].
En l'absence de conclusions au fond des intimées, les demandes des société CapSoleil et Cofidis fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevable l'appel formé par Madame [Z] [I],
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [I] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/03347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.