Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04308
- Formation
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section prud'homale
N° RG 25/04308 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3MF
ORDONNANCE D'INCOMPETENCE TERRITORIALE
DU 27 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 24/00015)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Saint-Etienne
en date du 18 novembre 2025
suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2025
Vu la procédure entre :
APPELANTS
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tous deux représentés par Me Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble
et
INTIMEE
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25/04308- N° Portalis DBVM-V-B7J-M3MF ;
Vu les dispositions des articles L. 311-1 et R. 311-3, dispositions d'ordre public de portée générale du Code de l'organisation judiciaire, qui confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel sur l'appel des jugements de leurs ressorts et définissent une compétence exclusive des cours d'appel ;
Vu les dispositions de l'article 77 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui prévoit qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ;
La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable ;
Par arrêt du 3 juillet 2025 (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), elle juge désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, par déclaration du 19 décembre 2025, Mme [C] [S] et M. [D] [S] ont interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 18 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Saint-Etienne, qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble ;
Par message en date du 23 décembre 2025 délivré par le greffe, le conseil de la partie appelante a été avisé que l'appel a été formé contre un jugement rendu par un conseil de prud'hommes qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble mais dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ;
La partie appelante n'a pas présenté d'observations en réponse ;
L'appel étant formé à l'encontre d'un jugement émanant d'une juridiction qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, il y a lieu de constater son incompétence territoriale pour en connaître ;
Par ailleurs, la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente, et de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS la cour d'appel de Grenoble territorialement incompétente pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/04308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.