Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/05607
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07491
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMES
Monsieur [Y] [D], ayant droit de Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
Mademoiselle Mlle [K] [D], ayant droit de Madame [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Lors de l'audience du 23 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé une mesure de médiation.
Par message transmis par RPVA les 4 et 5 février 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Vu la décision en date du 11 février 2025 ordonnant une médiation confiée à Mme [V] [R] médiateur.
Vu le protocole d'accord issu de la médiation en date du 27 juillet 2025,
Vu les écritures de la SAS [6] notifiées à la cour en date du 8 septembre 2025 libellées comme suit :
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et 384 du Code de procédure civile
Homologuer l'accord transactionnel entre la SASU [6] et Monsieur [Y] [D] et Mademoiselle [K] [D], ayants droit de Madame [I] [D] ;
Constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG n°22/05607 par l'effet de la signature et de l'homologation de l'accord ;
Dire que l'accord sera annexé à la décision à intervenir ;
Dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, sauf stipulation expresse différente dans le protocole d'accord transactionnel ;
Dire que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 janvier 2022 (RG F 20/07491) deviendra sans objet ;
Dire qu'une copie revêtue de la formule exécutoire sera délivrée à chacune des parties pour permettre l'exécution de l'accord ;
Par des écritures transmises à la cour par voie de RPVA demande à la cour de bien vouloir :
Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre la société [6] et Monsieur [Y] [D] et Mademoiselle [K] [D], ayants droit de Madame [I] [D] ;
Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 22/05607, par l'effet de la transaction et de son homologation ;
Dire que l'accord sera annexé à la décision à intervenir ;
Dire que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, sauf stipulation contraire du protocole ;
Dire que le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 21 avril 2022 (RG F 20/07491) devient sans objet ;
Dire qu'une copie revêtue de la formule exécutoire sera délivrée à chacune des parties pour permettre l'exécution de l'accord .
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier le 17 novembre 2025 'Vu et ne s'oppose à l'homologation de l'accord transactionnel au vu de son caractère équilibré et de l'original'.
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à compter du 1er septembre 2025 aux procédures en cours.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l'accord n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elles maintiennent les termes de leur accord.
Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
L'accord transactionnel intervenu entre les parties emporte désistement d'instance et d'action par application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
A défaut de précision dans le protocole soumis, il convient de dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,
Vu l'avis du ministère public,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 22/05607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.