Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
22/10186
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
694 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 27 JANVIER 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10186 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ME

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06194

APPELANT

Monsieur [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMEE

S.A. [6] ([5])

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [V] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société pour l'informatique industrielle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [V] [C] expose qu'un accord transactionnel global et définitif est intervenu entre les parties et qu'il se désiste de son instance et de son action. Il demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action dans la présente procédure d'appel ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à l'accord intervenu entre elles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société pour l'informatique industrielle expose qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [C]. Elle demande à la cour de :

- donner acte du désistement d'instance et d'action formulé par Monsieur [V] [C] le 13 janvier 2026';

- constater l'extinction de l'instance et prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Paris';

- laisser les dépens à chacune des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [C] se désiste de son appel dès lors qu'il se désiste de son instance et de son action ce sans réserve, et la société pour l'informatique industrielle qui n'avait pas formé d'appel incident ou de demande incidente, accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [C].

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les deux parties sollicitent que les dépens soient laissés à leur charge respective et M. [C] indique que l'accord intervenu prévoit cette prise en charge. En conséquence, la cour retient que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [V] [C],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 22/10186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.