Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04635
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 JANVIER 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04635 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSGR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 juin 2025
Date de saisine : 01 juillet 2025
Décision attaquée : n° 24/00172 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 21 février 2025
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représenté par Me Sivane Seniak, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 327
INTIMÉE
S.A.R.L. [6]
N° SIRET : 419 68 0 9 62
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Hugues Bouget, avocat au barreau de Paris, toque : E1752
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 25 juin 2025, M. [R] [K] a interjeté appel du jugement rendu le 21 février 2025 dans le litige l'opposant à la société [6].
Par conclusions notitifiées par RPVA le 04 novembre 2025, la société [6] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'incident soulevé par la société [6] ;
- constater que le conseil de la société [6] n'a reçu régulièrement les conclusions d'appelant de M. [R] [K] que le 29 septembre 2025 ;
- constater que Monsieur [R] [K] n'a pas régulièrement notifié au Conseil de la société [6] ses conclusions d'appelant dans le délai impératif de 3 mois suivant sa déclaration d'appel, soit au plus tard le 25 septembre 2025 ;
- déclarer caducs la déclaration d'appel et l'appel de Monsieur [R] [K] ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel de Monsieur [R] [K] ;
- débouter M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] [K] à payer à la société [6] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [K] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [5], représentée par Maître Hugues Bouget, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter purement et simplement l'incident formé par la société [6]
- déclarer recevable l'appel formé dans les délais par M. [K]
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseiller de la mise en état se réfère expresssément aux conclusions des parties pour un plus ample expose des faits et de la procédure ainsi que de leurs moyens et parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Le conseil de M. [K] a, par message RPVA du 30 décembre 2025, sollicité un renvoi, faisant valoir qu'il venait de recevoir les conclusions de l'intimé alors qu'il était en congés et qu'il était indisponible le 05 janvier 2026 car assurant une permanence pénale. Il a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 06 janvier 2026 sans indiquer les raisons de son absence.
Le renvoi n'est pas de droit. Le conseil de M. [K] ne s'est pas présenté à l'audience pour soutenir sa demande de renvoi. Les parties ont déjà échangé des conclusions exposant chacune leurs prétentions et moyens. L'incident est en état d'être jugé. Il n'y a pas lieu d'ordonner un renvoi.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité.
La société [6] expose que le 19 septembre 2025, M. [K] a remis ses conclusions seulement au greffe de la cour d'appel de Paris mais ne lui a notifié ces mêmes conclusions que le 29 septembre 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois résultant de l'article 908 du code de procédure civile. En réponse à M. [K] qui soutient lui avoir adressé ses conclusions par message RPVA du 19 septembre 2025, il indique que ce dernier ne démontre pas la réception de ce message et ajoute que le message a été adressé en réponse à son propre message sur le refus de médiation et que son intitulé est ' Mise en état [25/4635] 16/09/2025 '. Il soutient que ce message n'est pas régulier et qu'il ne vaut pas notification de conclusions.
M. [K] indique avoir régulièrement adressé ses conclusions d'appelant tant à la juridiction qu'au conseil de l'intimé par message du 19 septembre 2025.
Le conseiller de la mise en état constate que le message du 19 septembre 2025, s'il porte un intitulé différent de 'dépôt de conclusions', a bien été adressé au greffe de la cour et au conseil de la société [6] et que les conclusions d'appelant sont jointes à ce message. Le fait que le message déposant les conclusions d'appelant porte un intitulé erroné est insuffisant à considérer qu'il ne constituerait pas une notification valable.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune de parties la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/04635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.