Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00037
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n°37/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSJO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/00074
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 7 juin 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 2]
comparant/ assisté de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE-CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27/01/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 janvier 2026, M. [S] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sur décision du directeur d'établissement, conformément à l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du même jour relève que M. [L] présente une excitation psychomotrice, une désorganisation intellectuelle avec des idées de persécution envers les soignants et une asonognosie.
Par requête du 6 janvier 2026, le directeur d'établissement a saisi la juridiction pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Paris a statué le 12 janvier 2026 et ordonné la poursuite des soins.
Le 14 janvier 2026, M. [L] a interjeté appel de l'ordonnance par courrier reçu à la cour d'appel le 19 janvier.
Le parquet conclut à la confirmation.
Le conseil de M. [L] produit à la barre un 'bulletin de situation' duquel il infère que son client aurait été hospitalisé le 15 décembre 2025 et non le 2 janvier 2026.
Le certificat médical de situation du 20 janvier 2026 conclut à la poursuite de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, à laquelle M. [L] a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Le document produit inopinément à la barre, sans avoir été soumis au contradictoire, ni être accompagné du moindre élément de contexte, apparaît inexploitable et insusceptible de fragiliser la présente procédure. Il sera donc écarté des débats.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 20 janvier 2026 par le Dr [T] [J] relève que le patient ' exprime des idées délirantes plurithématiques' rendant 'nécessaire la poursuite de sa prise en charge'.
A notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.