Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/04917
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°33

N° RG 23/04917

N° Portalis DBVL-V-B7H-UBAT

(Réf 1ère instance : 22/00532)

(2)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

M. [L] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (44)

CCAS DE [Localité 7]

[Localité 4]

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 08/11/2023, délivré à étude, n'ayant pas constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 25 mai 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [L] [I] un prêt de 12 000 euros remboursable en 120 mensualités de 134,41 euros assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,89 % l'an soit un taux nominal de 5,52 % l'an.

Suivant jugement en date du 29 avril 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a :

- Déclaré la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [L] [I] au titre du prêt en date du 25 mai 2018 ;

- Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande en paiement fondée sur ce contrat de prêt ;

- Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande en paiement fondée sur la répétition de l'indû ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens

- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire

Par déclaration d'appel en date du 11 mai 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a interjeté appel de ladite décision.

Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025 et signifiée à M. [I] le 6 octobre 2025, elle demande de :

- Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 29 avril 2022 en ce qu'il a :

- Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande en paiement fondée sur ce contrat de prêt ;

- Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande en paiement fondée sur la répétition de l'indu ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [L] [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, en application de l'article L312-39 du Code de la Consommation, la somme de 11 002,92 euros avec intérêts au taux de 5,52 % l'an à compter du 19 mai 2021 jusqu'à parfait paiement.

Subsidiairement,

- Condamner M. [L] [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, en application de l'article L312-39 du Code de la Consommation, la somme de 8 299,36 euros avec intérêts au taux de légal à compter de l'assignation délivrée le 16 février 2022 jusqu'à parfait paiement.

En tout état de cause,

- Condamner M. [L] [I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [I], assigné par acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.

Par note adressée en cours de délibéré, la cour a invité la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue faute de justifier avoir accompli les diligences prévues à l'article L. 312-16 du code de la consommation.

Par note en réponse en date du 26 janvier 2026, la Caisse d'Epargne a indiqué s'en rapporter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire fait grief au tribunal d'avoir soulever d'office le moyen tiré de l'absence de validité de la signature attribuée au débiteur alors que seul ce dernier peut venir contester les conditions dans lesquelles sa signature a été réalisée.

Mais en l'absence de comparution du défendeur, le tribunal a procédé à juste titre à l'examen des pièces qui lui étaient soumises aux fins d'apprécier si la banque établissait la preuve de l'obligation dont elle demandait l'exécution et si la demande était régulière recevable et bien fondée conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile,

Pour débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de ses demandes, le tribunal a relevé que la banque n'a pas justifié de ce que le procédé utilisé pour la mise en oeuvre de la signature était sécurisé et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié conformément aux dispositions des des articles 1366 et 1367 du code civil.

Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est crée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

En cause d'appel, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire produit au débat, le fichier de preuve du contrat litigieux attestant de la transmission du contrat de prêt et de la signature électronique par M. [I].

La banque produit aux débats l'offre préalable de prêt qui comporte la signature de M. [I] et la mention suivant laquelle l'offre a été signée électroniquement le 25 mai 2018. La banque expose que le contrat a été signé par M. [I] au moyen d'une tablette numérique.

La Caisse d'Epargne produit aux débats le chemin chronologique de transaction qui fait apparaître que les documents contractuels ont été créés lors d'une session de transaction débutée le 25 mai 2018 à 17h37. Ces documents, ont été visés par M. [I] qui a signé les documents le 25 mai 2018 à 17h40, à l'issue de quoi les documents ont été scellés numériquement.

Il peut être constaté que la signature numérique apposée sur les documents contractuels est conforme à celle figurant sur la copie du passeport de M. [I] jointe au dossier de prêt. Que ce dernier a été remboursé pendant plusieurs mois.

Au regard de ces éléments, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire établit suffisamment que la signature électronique du contrat a été établie au moyen d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre litigieuse, cette fiabilité étant suffisante, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes du prêteur.

Sur le fond

Par application des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partie d'un nombre suffisant d'informations et consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Or, il sera constaté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire produit aux débats le résultat d'une consultation du FICP réalisée le 1er févier 2020, soit postérieurement à la réalisation du contrat ; que la seule pièce produite établissant la vérification de la solvabilité est un avis d'imposition de M. [I] des revenus 2018 dressé par l'administration fiscale le 11 juillet 2019.

Il en résulte que la banque ne justifie préalablement à l'octroi du crédit ni de la consultation du FICP ni de la moindre vérification des revenus de l'emprunteur.

Au regard de l'absence totale de vérification de la situation de solvabilité préalablement à l'octroi du prêt, il est justifié de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur par application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Il en résulte que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ne peut prétendre qu'au paiement du capital emprunté sous déduction des échéances versées soit, au vu de l'historique de compte et du décompte de créance, la somme de 12 000 euros dot à déduire la somme de 3 700,64 euros soit la somme de 8 299,36 cette somme porte intérêt au taux légal à compter de 19 mai 2021.

Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application, prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Ainsi, étant rappelé que le taux des intérêts contractuels dont le prêteur est en l'espèce privé est de 5,52 %, il convient de supprimer purement et simplement cette majoration de cinq points du taux légal.

M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes

Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt,

Condamne M. [L] [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 8 299,36 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021.

Écarte la majoration du taux légal d'intérêts prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/04917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.