Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03552
- Formation
- Contestations Honoraires
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 13
N° RG 25/03552
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAK5
M. [S] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTREE LITIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 26 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe dûment signé par son mandataire
non comparant ni représenté
ET :
S.E.L.A.R.L. ASTREE LITIS prise en la personne de Maître Alexandra MIOSSEC, avocat au barreau de BREST
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l'audience par Me Bertrand AUDREN, avocat au barreau de BREST, substituant Me Alexandra MIOSSEC, avocat au barreau de BREST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a confié la défense de ses intérêts à Me [X], avocate au barreau de Brest et au sein de la SELARL Astree Litis, dans le cadre d'une audience devant le juge aux affaires familiales.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2024 par M. [E], Me [X] a enjoint à son client de régler les honoraires qu'elle estimait lui être dus, soit 760 euros.
Par requête du 22 août 2024, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest aux fins de contester les honoraires réclamés par Me [X], à hauteur de 760 euros toutes taxes comprises suivant facture en date du 20 mai 2024.
Par décision du 21 mars 2025, le délégué à la taxe, membre du conseil de l'ordre de [Localité 4] a notamment :
fixé à la somme de 2.400 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus à Me [X] par M. [E] ;
rappelé qu'une somme de 1.640 euros toutes taxes comprises a d'ores et déjà été réglée par M. [E] et que le solde restant à devoir s'élève ainsi à la somme de 760 euros toutes taxes comprises ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 mai 2025 et reçue au greffe le 13 mai 2025, M. [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 8 décembre 2025, M. [E], bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée par la mandataire de ce dernier, Mme [F], le 8 juillet 2025, n'est pas comparant ni représenté. Par courriel du 16 novembre 2025 adressé à la cour d'appel, M. [E] a exposé qu'il ne pourrait être présent à l'audience.
Me [X], comparant en personne, développant les termes de ses conclusions en réponse notifiées à M. [E] le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer la décision de première instance en matière de taxation d'honoraires prise par le bâtonnier du barreau de Brest ;
débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
condamner M. [E] à verser à la SELARL Astree Litis la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E], convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ayant indiqué qu'il avait eu connaissance de la date d'audience, tout en précisant qu'il ne pourrait pas s'y rendre, sans pour autant en solliciter le renvoi, n'a pas comparu.
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).
Il est rappelé à M. [E] que la procédure est à caractère oral, comme il lui a été indiqué en caractères gras dans la lettre de convocation qui précise expressément : « La procédure étant orale, votre présence ou celle de votre avocat est indispensable, à défaut vos prétentions ne pourront pas être examinées. »
M. [E] n'ayant pas comparu, il convient de faire droit à la demande de Me [X] de confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et de condamner M. [E] aux dépens.
Par équité, M. [E] sera dispensé de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publiquement et contradictoirement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la juridiction du premier président n'est saisie d'aucun moyen ;
Confirmons la décision entreprise ;
Condamnons M. [E] aux dépens ;
Rejetons la demande formulée par Me [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/03552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.