Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03668
- Formation
- Contestations Honoraires
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 982 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 14
N° RG 25/03668
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAWC
Mme [V] [T]
C/
Me [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 26 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe dûment signé
non comparante ni représentée
ET :
Maître Enorah SELO, avocat au barreau de QUIMPER
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne à l'audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a confié à Me [K], avocat au barreau de Quimper, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un processus d'indemnisation à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime.
Dans ce cadre, Me [K] a proposé une convention d'honoraires qui a été signée le 5 janvier 2024 et qui prévoyait notamment :
1.300 euros hors taxe, s'agissant de l'honoraire fixe ;
Un honoraire de résultat à hauteur de 8 % des sommes obtenues.
Le 17 septembre 2024, Me [K] a notifié à Mme [T] une lettre de mise en demeure portant demande de règlement à hauteur de la somme de 2.187,48 euros toutes taxes comprises, au titre du solde des honoraires. Aucune régularisation n'est par la suite intervenue.
Par requête du 20 janvier 2025, Me [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande de fixation de ses honoraires à l'égard de Mme [T]. Elle a sollicité la fixation du solde de ses frais et honoraires à la somme de 2.187,48 euros toutes taxes comprises.
Par décision du 19 mai 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a :
fixé le montant total des honoraires dus par Mme [T] à Me [K] à la somme de 2.586,48 euros toutes taxes comprises ;
constaté que la compagnie Allianz a procédé au règlement de la somme de 400 euros toutes taxes comprises à titre de provision auprès de Me [K] pour le compte de Mme [T] ;
taxé le montant des honoraires restant dus par Mme [T] à Me [K] à la somme de 2.187,48 euros toutes taxes comprises ;
ordonné que Mme [T] soit tenue au paiement de la somme de 2.187,48 euros toutes taxes comprises au bénéfice de Me [K] au titre du solde des honoraires, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance ;
rejeté toutes autres demandes ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juin et reçue au greffe le 26 juin 2025, Mme [T] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
Mme [T] a signé le 1er août 2025 l'avis de réception de la convocation qui lui a été envoyée en recommandé par le greffe pour l'audience du 8 décembre 2025 à 9 heures, avis de convocation dans lequel il est précisé que la procédure étant orale, sa présence ou celle de son avocat est indispensable, à défaut de quoi ses prétentions ne pourront pas être examinées.
Me [K], comparant en personne et développant les termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2025, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper le 19 mai 2025 ;
en conséquence :
fixer le montant des honoraires dus par Mme [T] à Me [K] à la somme de 2.187,48 euros toutes taxes comprises ;
constater que la compagnie Allianz a procédé au règlement de la somme de 400 euros à titre de provision auprès de Me [K] pour le compte de Mme [T] ;
taxer le montant des honoraires restant dus par Mme [T] à Me [K] à la somme de 2.187,48 euros toutes taxes comprises ;
ordonner que Mme [T] soit tenue au paiement de la somme de 2.187,48 euros toutes taxes comprises au bénéfice de Me [K] au titre du solde des honoraires, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance de taxe du bâtonnier ;
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
lui laisser la charge des dépens.
Bien après l'audience, par un courrier reçu à la cour le 20 janvier 2026, Mme [T] a indiqué « qu'à cause de circonstances imprévues », elle n'avait pas pu se présenter à l'audience et qu'elle sollicitait une nouvelle date d'audience ou de pouvoir formuler ses prétentions par écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé du litige, Mme [T] a été régulièrement convoquée à l'audience et elle a eu connaissance de la date de l'audience, à laquelle elle n'a cependant pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le fait d'adresser plusieurs semaines après l'audience un courrier pour demander une nouvelle date d'audience ne saurait permettre qu'il soit fait droit à sa demande dès lors que Me [K], qui est venue de [Localité 5] jusqu'à [Localité 6], s'est mise quant à elle en état de comparaître à l'audience initialement prévue et a déjà mobilisé le temps nécessaire à cette fin.
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).
Mme [T] n'ayant pas comparu sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande de Me [K] de confirmer l'ordonnance du bâtonnier et de condamner Mme [T] aux dépens.
Aucune demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publiquement et contradictoirement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la juridiction du premier président n'est saisie d'aucun moyen ;
Confirmons la décision entreprise ;
Condamnons Mme [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/03668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.