Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03124
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 20 Novembre 2025
N° RG 24/03124 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3LZ
Grosse délivrée à Me SABATIE
Expédition délivrée à Me VERANY
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. 13 SCUDERI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F], [G], [L] [B] né le 13 Janvier 1961 à [Localité 2] (13) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. 13 SCUDERI a selon acte sous seing privé du 20 juillet 2000 à effet au 16 août 2000, donné à bail d'habitation à Monsieur [F] [B], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 5 300,00 francs et une provision mensuelle sur charges de 800,00 francs, soit un total mensuel de 6 100,00 francs, actualisé à 1 363,38 euros.
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 juillet 2024 par lequel la S.C.I. 13 SCUDERI a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 5 décembre 2024 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1224 et suivants, 1709 et suivants du code civil, des articles L111-8, L 131-1 et suivants et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et de statuer sur ses conséquences.
Vu les divers renvois dont certains contradictoires de l'affaire et le dernier renvoi à l'audience du 23 septembre 2025 à 14h00,
A l'audience du 23 septembre 2025,
La S.C.I. 13 SCUDERI, représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande : A titre principal de : - constater la régularité du commandement de payer du 29 mai 2024, - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 30 juillet 2024, A titre subsidiaire de : - prononcer la résolution du bail, En tout état de cause de : - débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et séquestrations des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meuble au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls du locataire, - assortir ladite obligation d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés, - condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 31 982,38 euros au titre des arriérés locatifs arrêté au 8 septembre 2025, - autoriser la bailleresse à conserver le dépôt de garantie, - condamner Monsieur [F] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, - supprimer le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Monsieur [F] [B], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de : - prononcer la nullité du commandement de payer en date du 29 mai 2024, En tout état de cause de : - suspendre les effets de la clause résolutoire, A titre subsidiaire de : - lui octroyer des délais de paiement, A titre infiniment subsidiaire de : - lui octroyer des délais pour quitter les lieux, - débouter la S.C.I. 13 SCUDERI de tous ses moyens et prétentions, - laisser à la charge des parties leurs propres dépens,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989, le III tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, et que les bailleurs personnes morales, autres que les SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, la S.C.I. 13 SCUDERI, bailleresse personne morale justifie être une S.C.I. familiale et être ainsi dispensée de la notification à la CAF (service des impayés de logement) ou CCAPEX du commandement de payer deux mois avant la délivrance de l'assignation.
En revanche, elle démontre, à peine d'irrecevabilité de sa demande, avoir dénoncé l'assignation du 18 juillet 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 19 juillet 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 5 décembre 2024.
Son action en résiliation de bail est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail d'habitation et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article L526-22 du code de commerce : " L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. […] Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. " Le bail d'habitation liant les parties stipule à l'article 2.12 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement resté infructueux.
Le bail prévoit en outre à son article 2.2 qu'il est interdit au locataire : " d'exercer dans les locaux loués aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières ".
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [F] [B] par acte du commissaire de justice en date du 29 mai 2024 pour un arriéré locatif de 10 907,04 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2024 et le coût de l'acte pour 177,34 euros.
Il est constant que le bail en date du 20 juillet 2000 à effet au 16 août 2000, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Monsieur [F] [B], qui justifie avoir fait l'objet d'une procédure collective ouverte par un jugement en date du 20 mars 2023 et clôturée par un jugement en date du 21 octobre 2024, demande à la juridiction de prononcer la nullité du commandement de payer du 29 mai 2024 puisque la bailleresse n'a jamais procédé à une déclaration des créances suite à l'ouverture de la procédure.
Il énonce être entrepreneur individuel et qu'à ce titre ses patrimoines professionnels et personnels sont indivisibles de sorte que sa dette de loyer a été englobée dans la procédure collective, précisant par ailleurs qu'il a utilisé le logement litigieux pour y exercer son activité libérale.
La S.C.I. 13 SCUDERI s'oppose à cette demande, soutenant que les dettes professionnelles et personnelles des entrepreneurs individuels font l'objet de patrimoines séparés et que la dette de loyer de Monsieur [F] [B] relève de son patrimoine personnel dès lors qu' il n'était pas autorisé à exercer son activité libérale dans le logement litigieux.
Il est en effet constant au regard des dispositions du code de commerce régissant le statut de l'entrepreneur individuel que celui-ci est titulaire de deux patrimoines distincts, l'un personnel et l'autre professionnel et que les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La juridiction observe à la lecture du contrat de bail, lequel interdit expressément au locataire en son article 2.2 d'exercer dans le logement toute activité libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières, que le locataire a détourné la destination d'habitation des lieux, les conditions particulières du contrat ne faisant pas mention de la possibilité de l'exercice d'une activité libérale dans les lieux.
Le logement loué ayant été détourné de sa destination d'habitation contractuellement prévue, il ne saurait être considéré que les dettes de loyers en découlant seraient partie intégrante du patrimoine professionnel de Monsieur [F] [B]. En effet, le logement ayant été loué aux fins d'habitation et aucune dérogation pour un usage mixte d'habitation et professionnel n'ayant été concédé, les arriérés de loyer en découlant font partie du patrimoine personnel du défendeur.
Il en résulte que le commandement de payer du 29 mai 2024 demeure valable et que la demande de Monsieur [F] [B] tendant à déclarer la nullité de ce commandement sera rejetée.
En l'espèce, les causes du commandement, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 10 juillet 2024, d'ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef des lieux occupés et de le condamner à payer à la S.C.I. 13 SCUDERI une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 363,38 euros à compter du 11 juillet 2024 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d'une astreinte de la bailleresse, le recours à la force publique pour procéder l'expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
En revanche, la S.C.I. 13 SCUDERI sera autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance.
Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser
Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, l'alinéa 2 de cet article prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de la S.C.I. 13 SCUDERI tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire sera écartée dès lors que la bailleresse ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire qu'elle invoque mais qui n'est pas établie au regard des difficultés professionnelles que celui démontre avoir traversées.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Toutefois, son alinéa 2 prévoit que par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Il ressort du dossier que la commission de surendettement a rendu le 13 mars 2025 une décision ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [B].
Monsieur [F] [B], qui énonce avoir repris le paiement des loyers et charges à la date de l'audience en ayant réglé la somme de 1 369,00 euros le 19 septembre 2025 sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
La S.C.I. 13 SCUDERI, qui déclare que Monsieur [F] [V] n'a pas repris le paiement de ses loyers et charges à la date de l'audience s'oppose à sa demande.
En l'espèce la question de la reprise des paiements ou non est indifférente dès lors qu' il ressort des éléments du dossier que la S.C.I. 13 SCUDERI a adressé à la Banque de France par lettre recommandée réceptionnée le 11 avril 2025 un courrier de contestation de la décision de la commission de surendettement du 13 mars 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la décision de la commission prévu par la loi pour ce faire.
En conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire sera ordonnée par la juridiction jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La S.C.I. 13 SCUDERI sollicite dans ses conclusions le paiement de la somme de 31 982,38 euros au titre de l'arriéré locatif. Elle produit à l'audience un décompte actualisé au 1er septembre 2025 et édité le 8 septembre 2025 indiquant une dette locative d'un montant de 31 982,38 euros.
Le défendeur qui ne conteste pas l'existence d'une dette locative justifie néanmoins avoir réglé au gestionnaire immobilier du logement litigieux la somme de 1 396,00 euros le 19 septembre 2025, il convient en conséquence de déduire cette somme du montant de 31 982,38 euros dès lors qu'elle n'a pas été comptabilisée au crédit du compte du locataire du décompte susvisé.
Monsieur [F] [B] sera donc condamné à payer à la S.C.I. 13 SCUDERI la somme de 30 586,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La S.C.I. 13 SCUDERI sera en outre autorisée à conserver le montant de son dépôt de garantie pour sûreté de sa créance.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.
En application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
La commission de surendettement a rendu le 13 mars 2025 une décision ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [B].
Monsieur [F] [B] justifie avoir repris le paiement intégral du loyer et des charges à la date de l'audience en ayant réglé au gestionnaire locatif du logement litigieux la somme de 1 396,00 euros le 19 septembre 2025.
En conséquence, il lui sera accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve de déchéance du terme, en cas d'impayé d'une seule échéance.
Il est précisé, conformément à la demande du locataire, que la S.C.I. 13 SCUDERI devra justifier de la régularisation annuelle de la provision sur charges pendant l'octroi de ces délais, conformément à la demande du locataire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Monsieur [F] [B] sollicite l'octroi de délais pour quitter les lieux auquel la S.C.I. 13 SCUDERI s'oppose.
En dépit de la situation fragile dans laquelle se trouve le défendeur, il est constaté que ce dernier a en tout état de cause déjà bénéficié d'un large délai pour quitter les lieux, puisque son contrat s'est trouvé résilié 10 juillet 2024. Malgré ce délai dont le défendeur a bénéficié pour quitter les lieux, celui-ci ne justifie pas avoir réalisé des démarches pour se reloger, fussent-elles infructueuses, tout comme il ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi de délais pour quitter les lieux.
En considération de ces éléments, la demande de Monsieur [F] [B] de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [B], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 29 mai 2024, et à payer à la S.C.I. 13 SCUDERI une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l'action de la S.C.I. 13 SCUDERI recevable ;
REJETTE la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer de Monsieur [F] [B] ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 20 juillet 2000, à effet au 10 juillet 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Monsieur [F] [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 2], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la S.C.I. 13 SCUDERI une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, soit d'un montant de 1 363,38 euros par mois, à compter du 11 juillet 2024 jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETTE la demande en fixation d'une astreinte de la S.C.I. 13 SCUDERI ;
AUTORISE la S.C.I. 13 SCUDERI à conserver le dépôt de garantie pour sûreté de sa créance ;
REJETTE la demande de la S.C.I. 13 SCUDERI en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire ;
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu'à la décision du juge statuant sur la contestation de la S.C.I. 13 SCUDERI de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la S.C.I. 13 SCUDERI la somme de 30 586,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ACCORDE à Monsieur [F] [B] des délais de paiement de sa dette locative d'un montant de 30 586,38 euros selon 36 mensualités de 845,00 euros chacune, la dernière la 36 ème étant augmentée du solde de celle-ci (166,38 euros), soit 1 011,38 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu'à défaut du paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef ;
DIT que si le débiteur respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu'à défaut du paiement d'un seul loyer ou d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef ;
DIT que, conformément à la demande du locataire, la S.C.I. 13 SCUDERI devra justifier de la régularisation annuelle de la provision sur charges pendant l'octroi de ces délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [F] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la S.C.I. 13 SCUDERI la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 29 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 526-22Code de commerce
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
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23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/03124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.