Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00414
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14Q

N°

N° RG 26/00414 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUUT

Du 27 JANVIER 2026

ORDONNANCE

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 2] [Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [X] [K] [S]

né le 28 Juillet 1990 à [Localité 8] (ANGLETERRE)

de nationalité Britannique

Non comparant

Assigné à résidence chez Mme [R] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation pour Monsieur [X] [K] [S] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val de Marne en date du 20.01.2026, notifiée à Monsieur [X] [K] [S] le même jour ;

Vu la décision de ce préfet du Val de Marne en date du même jour portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20.01.2026 à 11h30.

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24.01.2026 à 10h48, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [X] [K] [S].

Cette décision a été notifiée à la préfecture le 24.01.2026 à 13h14 et à Monsieur [K] [S] le 25.01.2026 à 9h39.

Monsieur [X] [K] [S] a été placé en assignation à résidence par le préfet de la [6] par arrêté en date du 24.01.2026 qui lui a été notifié le 25.01.2026 à 9h39.

Le préfet du Val de Marne a relevé appel le 26.01.2026 à 9h30.

Par courrier électronique du 26.01.2026 , la préfecture du Val de Marne a été invitée à faire valoir ses observations sur l'application de l'article L 743-23 du CESEDA s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel au regard d'un arrêté de placement en assignation à résidence pris avant qu'il ait été interjeté appel par la préfecture.

La préfecture n'a fait valoir aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article L743-23 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce suite à la décision rejetant la demande de prolongation le préfet du Val d'Oise a placé l'étranger en assignation à résidence [5], la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet à compter de la notification du placement en assignation à résidence, et il s'en déduit que l'appel formé postérieurement est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 9], le mardi 27 janvier 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.