Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05642
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05642 N° Portalis DB3S-W-B7J-3GLU

Minute : 1325/25

S.A. DIAC Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

C/

Monsieur [J] [X]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ME OLIVIER Copie délivrée à : M. [X] Le 24 Novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Novembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme DIAC (nom commercial Mobilize Financial Services) dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] non comparant D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°20334605C acceptée le 25 juillet 2020, DIAC SA a consenti à M. [J] [X] un prêt personnel affecté à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 14 711,76 €, au taux débiteur de 1,67 %, remboursable en 60 mensualités de 260,84 € hors assurance.

Le véhicule a été livré le 18 août 2020 et les fonds ont été débloqués le 21 août 2020.

Le 17 août 2021, M. [J] [X] a été déclaré recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Le 09 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [J] [X], au taux d'intérêts de 0,00 % pendant une durée de 24 mois à compter du 28 février 2022.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2024, DIAC SA a mis en demeure M. [J] [X] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 3 juin 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 mai 2025, DIAC SA a assigné M. [J] [X] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

DIAC SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise au 3 juin 2024 ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause, condamner M. [J] [X] au paiement : ? d'une somme de 15 030,13 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2025 ; ? d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 25 juillet 2020, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 3 juin 2024, que l'application de cette clause qui prévoit un délai de préavis de 8 jours n'est pas abusive, qu'en particulier, l'obligation visée est essentielle, que l'inexécution est grave ce d'autant que la mise en demeure est adressée après une longue période d'exécution, que la clause reprenant les termes de la loi et que le débiteur peut bénéficier de remèdes à l'application de cette clause, que le délai de 8 jours est raisonnable au regard des obligations mises à la charge du débiteur, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.

M. [J] [X], assigné à domicile, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [J] [X] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu le 25 juillet 2020.

Le 09 novembre 2021, soit moins de deux ans plus tard, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [J] [X], au taux d'intérêts de 0,00 % pendant une durée de 24 mois à compter du 28 février 2022.

Ces mesures imposées ont interrompu le délai de forclusion.

Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 29 février 2024, soit la première mensualité de paiement appelée après la fin de l'exécution des mesures imposées.

Or, l'assignation de DIAC SA a été introduite le 12 mai 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [J] [X].

En conséquence, les prétentions soutenues par DIAC SA sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur le rejet de la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L'article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

En l'espèce, DIAC SA fournit à la cause le contrat de crédit n°20334605C aux termes duquel il a consenti à M. [J] [X] un prêt personnel d'un montant de 14 711,76 €, au taux débiteur de 1,67 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule, en son article 2, c, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, après une mise en demeure restée infructueuse.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette clause ne prévoit pas qu'un délai de huit jours est laissé au consommateur pour s'exécuter. Aucun délai n'est stipulé en ce sens.

En l'absence de précision sur le délai de préavis laissé au consommateur pour s'exécuter, le contrat doit être interprété en ce sens qu'il impose que la mise en demeure d'exécuter ses obligations doive laisser au débiteur un délai raisonnable pour ce faire.

Or, la mise en demeure adressée au débiteur lui a laissé un délai de 15 jours pour assurer le paiement d'une somme de 13 173,36 euros, soit la totalité du solde du crédit, dont, au demeurant, il n'est pas démontré qu'il était exigible à cette date.

Ce faisant, le créancier n'a pas laissé au débiteur un délai raisonnable pour s'exécuter de sorte que la mise en demeure ne peut être regardée comme ayant produit valablement ses effets.

Aussi, les stipulations contractuelles, interprétée par la présente juridiction, n'ont pas été respectées par le prêteur.

En conséquence, DIAC SA n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme du contrat.

2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, il apparaît que M. [J] [X] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°20334605C au jour du jugement.

3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.

Les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

En l'espèce, DIAC SA fournit à la cause le contrat de crédit n°20334605C aux termes duquel il a consenti à M. [J] [X] un prêt personnel d'un montant de 14 711,76 €, au taux débiteur de 1,67 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Or, la défaillance de l'emprunteur est intervenue le 29 février 2024.

A cette date, il apparaît que M. [J] [X] restait devoir, une somme de 12 586,54 € au titre du capital emprunté. A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 257,08 € au titre des intérêts échus et non payés.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12 843,62 € pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 1,67 % à compter du 12 mai 2025, date de l'assignation.

4. Sur la clause pénale

Aux termes de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu'elle est stipulée au contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

En l'espèce, le contrat contient ladite clause pénale.

Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.

Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 125,87 €. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de 20 novembre 2025, date du jugement.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par DIAC SA recevables ;

REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n°20334605C conclu le 25 juillet 2020 entre DIAC SA et M. [J] [X] ;

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°20334605C conclu le 25 juillet 2020 entre DIAC SA et M. [J] [X] au jour de l'assignation ;

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à DIAC SA la somme de 12 843,62 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 1,67 % à compter du 12 mai 2025, date de l'assignation ;

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à DIAC SA la somme de 125,87 €, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date du jugement ;

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à DIAC SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [X] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/05642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.