A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00810
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00810 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBUP

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 04 novembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Stéphanie PALUMBO, greffière et de Raphaëlle TIXIER, greffière lors du prononcé ;

DEBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [G] [N] né le 16 décembre 1979 à [Localité 1] (GEORGIE) demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne et assisté de Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2023-03792 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

LACPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [E] [O], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025. Par requête du 14 novembre 2023 Monsieur [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 20 décembre 2023 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire rendue le 18 avril 2023 rejetant sa demande de prise en charge de l'accident allégué au titre de la législation professionnelle. Cette contestation a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00810.

Par requête du 17 janvier 2024 Monsieur [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 3 août 2023 rejetant sa demande en reconnaissance de la maladie professionnelle établie le 5 juillet 2023 au titre du tableau 98 de l'affection dont il est atteint et constatée médicalement le 6 janvier 2023. Cette contestation a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00043.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 septembre 2025.

Monsieur [N] représenté demande au tribunal de : Avant dire droit : - Ordonner à la société [1] la remise des documents suivants pour la période du 3 janvier 2022 au 6 janvier 2023 : * Toutes les fiches de production manuscrites remplies par l'assuré, * Les registres régleur/maintenance/robotique, * Les plans de production, plannings et ordres relatifs au rattrapage de la production, * Les extractions IT pour détecter les pics de rattrapage, * Les listes de présence/affectations poste/équipe, * Le document unique d'évaluation des risques, fiches de poste/sécurité, formation sécurité, habilitations, fiches d'exposition et pénibilité au travail, Sous astreinte journalière de 100 euros à compter des quinze jours suivant la signification du jugement, - Tirer toutes les conséquences légales d'un refus de la société, A titre principal : - Dire que l'accident du 6 janvier 2023 déclaré par l'assuré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels, - Renvoyer l'assuré devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire : - Juger que la maladie professionnelle du 6 mai 2023 et constatée le 6 janvier 2023 présente un lien direct avec le travail exercé par l'assuré et qu'elle a une origine professionnelle et doit être prise en charge au titre des risques professionnels, - Renvoyer l'assuré devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits, A titre très subsidiaire : - Désigner un CRRMP et réserver les droits de l'assuré dans l'attente du rapport d'expertise, A titre infiniment subsidiaire : - Enjoindre à la CPAM de la Loire d'instruire la déclaration de maladie professionnelle au ttire des maladies professionnelles hors tableau, En tout état de cause : - Condamner la CPAM de la Loire à verser la somme de 3.000 euros au bénéfice du conseil de l'assuré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens,

La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Loire demande au tribunal de : - Prononcer la jonction des deux procédures, - Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [N] concernant ses demandes de reconnaissance d'accident du travail et de maladie professionnelle au titre du tableau 98, - Déclarer irrecevable sa demande de reconnaissance au titre de maladie professionnelle hors tableau, - Rejeter les demandes de condamnations de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] à verser à la CPAM de la loire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du même code ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/810, RG 24/43 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 23/810.

Sur la matérialité de l'accident du travail

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

Cette définition suppose la démonstration d'un fait accidentel en lien avec le travail ainsi qu'une lésion consécutive.

Il est de jurisprudence constante que dans un litige opposant la Caisse primaire à une victime il appartient à cette dernière d'établir la matérialité d'une lésion accidentelle survenue au temps et lieux du travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations de la victime.

Il résulte de l'application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans un délai de vingt quatre heures, sauf cas de force majeure.

Il est toutefois de principe que la non-observation de ce délai n'est pas sanctionnée et ne fait pas perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.

La déclaration d'accident du travail établie le 24 janvier 2023 mentionne les circonstances de l'accident du 6 janvier 2024 à 21 h 40 à savoir " effort physique lors de l'assemblage d'un siège auto après le retrait de l'équipement de travail pour sa réparation ultérieure ". Il est mentionné que la première personne avisée est le remplaçant chef d'équipe [A] par portable le 8 janvier 2023.

Dans le certificat médical initial établi par le Docteur [X] [Z] le 7 janvier 2023, celui-ci constatait une lombalgie hyperalgique avec blocage lombaire et une date déclarée de l'accident le 6 janvier 2023. Des soins sans arrêts de travail étaient prescrits jusqu'au 7 janvier 2023.

Un arrêt de travail était prescrit par le même médecin généraliste du 13 janvier 2023 au 19 janvier 2023 puis prolongé jusqu'au 2 mars 2023.

Un scanner du rachis lombaire effectué le 23 janvier 2023 établissait une discopathie bombante étagée L4 L5 et L5 S1 pouvant être responsable d'un petit conflit avec la racine nerveuse de L5 gauche. Monsieur [N] se voyait prescrire un traitement médicamenteux.

Dans son questionnaire assuré Monsieur [N] réitérait ses déclarations concernant l'accident subi.

Pour sa part l'employeur la société [2] déclare n'avoir aucune information au sujet de l'accident du travail, sur le déroulement, la date … l'entreprise utilisatrice n'a pas connaissance non plus des faits. Nous émettons des réserves.

La société intérimaire [1] répondait n'avoir aucune information sur la survenue de cet accident allégué du 6 janvier 2023.

Si le seul fait que l'assuré a déclaré l'accident à son employeur au-delà du délai de 24 heures ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption d'imputabilité, pour autant, force est de constater que la déclaration tardive de l'accident du travail auprès de l'employeur soit 17 jours plus tard intervient dans un contexte où il n'existe pas de témoignage direct du fait accidentel, la seule personne avisée serait le remplaçant chef d'équipe par appel téléphonique du 8 janvier 2023 et ce même si des constatations médicales sont survenues le lendemain même sans qu'un arrêt de travail ne soit prescrit.

Monsieur [N] n'explique pas pourquoi la société utilisatrice et/ou la société employeur n'a été avisée de cet accident que 17 jours plus tard. Il ne produit pas plus le témoignage du remplaçant chef d'équipe. De sorte qu'il n'existe pas d'indices graves et concordants suffisant d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, comme étant à l'origine des lésions présentées par l'assuré et qu'en conséquence la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle doit être confirmée.

La demande avant dire droit portant injonction à la société [1] société utilisatrice de produire des documents sous astreinte sera rejetée, d'une part la société [1] n'est pas attrait à la cause et d'autre part le lien juridique, c'est à dire le contrat de travail, lie Monsieur [N] à la société employeur et non à la société utilisatrice.

Sur la demande de prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

La présomption d'imputabilité au travail de la maladie n'est pas irréfragable, la preuve peut être rapporté par l'employeur ou par la Caisse de l'absence de relation entre l'affection et le travail de la salariée ou que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.

Le caractère habituel des travaux visé dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.

Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante dans les deux cas.

Le tableau exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique ou de radiculalgie crurale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque, siège de l'hernie , et la racine atteinte.

Or dans le colloque médico administratif le médecin conseil a indiqué qu' au vu de l'IRM du rachis lombaire effectué le 5 avril 2023 la pathologie constatée ne répondait pas aux conditions du tableau 98 des maladies professionnelles. Le radiologue constatant une discopathie protrusive L4-L5 L5-S1 à l'origine d'un rétrécissement modéré des foramens des deux côtés sans qu'il soit constaté une atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il n'est nullement fait état d'une concordance topographique entre le disque, siège de l'hernie et la racine atteinte condition indispensable pour la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Dès lors la décision de la Caisse primaire rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 sera confirmée.

Sur la demande de prise en charge hors tableau des maladies professionnelles

Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale “Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé”.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, il est avéré que monsieur [N] a déclaré sa maladie en la rattachant expressément au tableau N°98 et que la CPAM de la Loire a instruit régulièrement le dossier sur cette base uniquement. Monsieur [N] sollicite une nouvelle instruction de son dossier sur la base d'une maladie hors tableau alors qu'il s'agit d'une nouvelle demande non soumise aux services de la Caisse primaire.

Dans ces conditions, aucun différend n'oppose Monsieur [N] à l'organisme social sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie hors tableau de sorte que la présente juridiction ne saurait statuer sur cette demande qui n'a pas été soumise préalablement aux organismes sociaux chargés de leur instruction par la voie d'une déclaration de maladie professionnelle ( caisse primaire, commission de recours amiable et CRRMP).

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'ayant eu à statuer sur cette demande et à instruire en ce sens, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes relatives à la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie hors tableau.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] qui perd sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aides juridictionnelles.

Monsieur [N] sera pour les mêmes motifs condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

ORDONNE la jonction des procédures RG 23/00810 et RG 24/00043 ;

DIT que la procédure portera le numéro RG 23/00810 ;

DEBOUTE Monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 18 avril 2023 (accident) et du 3 aout 2023 (maladie professionnelle) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [G] [N] CPAM DE LA LOIRE Le

Copie exécutoire délivrée à : Me Laurène JOSSERAND CPAM DE LA LOIRE Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/00810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.