Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00034
Formation
C30-JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2025

Numéro RG : N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXQE N° dossier BDF : 000124047440

CREANCIER DEMANDEUR :

Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY

DEBITEUR DEFENDEUR :

Madame [L] [O] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73065-2025-02048 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

représentée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

CREANCIER DEFENDEUR :

[8] [6] [Adresse 12] [Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 17 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Madame [L] [O] a déposé une demande auprès de la [11] le 7 octobre 2024 en vue du traitement de sa situation.

Le 14 novembre 2024, la commission a déclaré recevable la demande,.

Dans sa séance du 9 janvier 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la débitrice.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [N] [K] par courrier recommandé reçu le 16 janvier 2025 et par courrier recommandé expédié en date du 21 février 2025, Monsieur [N] [K] a exercé un recours contre les mesures imposées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025.

* * *

A l'audience, Monsieur [N] [K] et Madame [L] [O] comparaissent.

Monsieur [N] [K] sollicite : -d’infirmer la décision de la commission de surendettement du 24 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [O], -infirmer la décision du 9 janvier 2025 en raison de l’irrecevabilité de la demande de surendettement de Madame [O], -condamner Madame [O] à régler à Monsieur [K] la somme de 3106,30 euros, -débouter Madame [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au règlement de 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, -condamner Madame [O] à régler à Monsieur [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, -condamner Madame [O] à régler à Monsieur [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner Madame [O] aux entiers dépens.

Madame [L] [O] sollicite : -in limine litis de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [K] sur le fondement des articles L741-4 et R741-1 du Code de la consommation, -à titre principal, de rejeter la demande de Monsieur [K] et de confirmer la décision de la commission de surendettement, -à titre subsidiaire, de constater l’indignité de Monsieur [K] et en conséquence de décharger Madame [O] de sa dette alimentaire à l’égard de Monsieur [K] et confirmer la décision de la commission de surendettement, -en tout état de cause, constater le caractère abusif de la présente procédure, -condamner Monsieur [K] à régler à Madame [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, -condamner Monsieur [K] à régler à Madame [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Les autres créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'occurrence, Monsieur [N] [K] qui a formé un recours contre la décision du 9 janvier 2025, seul recours transmis par la Commission dans le cadre de ce dossier, n’a pas formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [10] lui a été notifiée le 16 janvier 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé en date du 21 février 2025.

Son recours est donc irrecevable en la forme.

Sur les demandes accessoires

Au terme de l’article 32-1 du Code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

Aucun élément ne justifie du caractère dilatoire ou abusif du recours de Monsieur [K] qui, ayant la qualité de créancier de Madame [O] avait la possibilité, légalement offerte, de contester la décision d’effacement des dettes de cette dernière dans le cadre de son dossier de surendettement. Dès lors, la demande de Madame [L] [O] sur ce fondement sera rejetée.

Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement dans sa séance du 9 janvier 2025 d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Madame [L] [O] ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [10] ;

DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [L] [O] la somme de 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [N] [K].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.