Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04086
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04086 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MKQ

Jugement du : 16/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2

S.A. ALLIADE HABITAT C/ [M] [H]

Copie exécutoire délivrée à : Me MENIRI (T.436)

Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me MENIRI Nagi (T.436), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2018, [M] [H] a loué un stationnement box fermé n° 220645 sis à [Adresse 3] auprès de la SA ALLIADE HABITAT moyennant un loyer révisable de 72,54 euros TTC par mois et 1,18 euros TTC de charges locatives.

Suivant exploit délivré le 12 mars 2025, la SA ALLIADE HABITAT a assigné [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, au visa des articles 1728, 1741, 1760 du Code civil :

- voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de [M] [H],

- voir ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin,

- le voir condamner à lui payer la somme de 1044,54 euros au titre des loyers et charges au 30 septembre 2024 outre les loyers, charges, indemnités d’occupation qui seraient dus au jour de l’audience,

- le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 11 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,

- le voir condamner à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et « sic » les frais exposés à ce jour.

L’assignation a été délivrée en l’étude.

Avis a été donné que la compétence était celle du tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, s’agissant de la résiliation d’un stationnement non accessoire à un logement.

A l’audience, le conseil d’ALLIADE HABITAT a actualisé la somme due à 2038,63 euros au 14 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. Il a maintenu ses autres demandes.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Compte tenu de la nature des demandes, le jugement est en premier ressort et sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences en terme d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, ALLIADE HABITAT fonde sa demande de prononcer de résiliation sur un bail écrit qui contenait une clause résolutoire visée par le commandement de payer du 22 juillet 2024.

La dette locative est caractérisée. Elle a augmenté de 746,02 euros en juillet 2024 à 2038,63 euros au 31 octobre 2025. Le dernier règlement est d’octobre 2023.

La violation de la première des obligations du locataire qui est celle de payer son loyer et ses charges aux termes convenus selon l’article 1728 du Code civil est suffisamment grave pour que soit prononcée la sanction de la résiliation du bail conformément à l’article 1741 du Code civil qui dispose que le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

Devant l’occupant sans droit ni titre, la demande d’expulsion de [M] [H] est justifiée selon les modalités qui sont précisées au dispositif. Il y a lieu toutefois de prévoir un délai minimal à compter de la signification du jugement pour que la mesure d’expulsion puisse être mise en œuvre.

Devenu occupant sans droit ni titre, il doit une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi car une occupation sans droit ni titre ne saurait être gratuite sous peine de causer un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en vertu de l’article 1240 du Code civil.

Sur l’arriéré locatif

Suivant le dernier décompte du 14 novembre 2025, [M] [H] est condamné à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 2038,63 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d’octobre 2025 incluse.

Il est condamné à payer également une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de novembre 2025 incluse jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ou par expulsion.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [M] [H] doit supporter les entiers dépens de l’instance. La demande au titre des « frais exposés à ce jour » est trop vague. Elle doit être rejetée dans la mesure où certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés entre créancier et débiteur.

En équité, il y a lieu de condamner [M] [H] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

- PRONONCE la résiliation du bail du 24 avril 2018, portant sur un stationnement box fermé n° 220645 sis à [Adresse 3] loué par [M] [H] à la SA ALLIADE HABITAT,

- AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [M] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs à défaut de départ spontané sous 8 jours à compter de la signification du présent jugement,

- CONDAMNE [M] [H] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme actualisée de 2038,63 euros (deux mille trente huit euros et soixante trois centimes) au titre des loyers et charges impayés, échéance d’octobre 2025 incluse,

- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [M] [H] au montant du loyer et des charges courants qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,

- CONDAMNE [M] [H] à payer à la SA ALLIADE HABITAT l’indemnité d’occupation de l’échéance de novembre 2025 inclus jusqu’à libération des lieux par remise des clés au bailleur ou par expulsion,

- CONDAMNE [M] [H] à payer les entiers dépens de l’instance ,

- REJETTE le surplus de la demande de la SA ALLIADE HABITAT au titre des frais exposés à ce jour,

- CONDAMNE [M] [H] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/04086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.