Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
24/05102
Formation
Troisième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS Me Elodie RIGAUD Me Caroline RIGO

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 19 Novembre 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 24/05102 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSI

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [U] [R] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

M. [I] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,

NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 690 200, pris en son établissement [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

M. [W] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,

M. [D] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,

CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 24/05102 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 mars 2022, Monsieur [U] [R] était opéré pour un hydrocèle gauche par M. [E] [G] au sein de l’établissement [Etablissement 1] à [Localité 2], appartenant à la société ELSAN.

Suite à l’apparition d’une tâche hémorragique puis d’un abcès, Monsieur [U] [R] a subi de nouvelles opérations ayant notamment conduit à l’ablation d’un testicule, réalisées par les Docteurs [I] [H], [W] [G] et [D] [O].

Des prélèvements bactériologiques réalisés le 05 avril 2022 ont mis en évidence la présence de Pseudomonas aeruginosa.

Par actes en date du 20 juin 2023, Monsieur [U] [R] a assigné en référé la société ELSAN, les Docteurs [G], [O], [H] et la CPAM aux fins d’expertise.

Par ordonnance de référé du 06 septembre 2023, Monsieur [D] [C] et Monsieur [L] [B] ont été désignés en qualités d’experts.

Le 27 mai 2024, le rapport définitif a été transmis.

Par actes en date des 21 et 22 octobre 2024, Monsieur [U] [R] a assigné la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES, le Docteur [W] [G], le Docteur [O], le Docteur [I] [H] et la CPAM du GARD, sur le fondement des articles 145, 491, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Allouer à Monsieur [R] les sommes suivantes :2.000 euros au titre de son préjudice d’impréparationAu titre des préjudices fonctionnels temporaires : Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 774,90 euros Souffrances endurées : 17.500 euros Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros L’assistance par une tierce personne : 234 euros Au titre des préjudices fonctionnels permanents : Déficit fonctionnel permanent : 3.630 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.500 euros Préjudice sexuel : 4.000 euros Préjudice d’agrément : 7.000 euros A titre subsidiaire : Ordonner une contre-expertise avec la même mission que celle précédemment ordonnée en commettant un chirurgien urologue ainsi que tout sapiteur que la juridiction souhaitera;En tout état de cause : CONDAMNER solidairement la société ELSAN, la Docteur [G], le Docteur [O], le Docteur [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de l’établissement médical et des médecins, le demandeur soutient plusieurs comportements fautifs à savoir l’exécution de la première intervention par un interne non qualifié, alors que le Docteur [G] avait indiqué qu’il procéderait lui-même à l’intervention, la suppression des antibiotiques de manière trop précoce par le Docteur [H] ainsi que l’absence de suivi. Ainsi, il soutient que les fautes des praticiens et de l’établissement sont à l’origine de la perte de son testicule. Sur les préjudices, il sollicite l’indemnisation au titre : - Du préjudice d’impréparation : en faisant valoir un défaut d’information des praticiens car il n’a jamais été averti de la gravité de son état et des opérations qu’il subissait progressivement, ni même des incidences des traitements délivrés ou arrêtés. Il rappelle que les gestes chirurgicaux ont conduit à l’ablation d’un testicule et qu’il a contracté des infections notamment maladie nosocomiale au sein de l’établissement hospitalier. - Préjudices fonctionnels temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire : 774,90 euros en retenant un taux journalier de 27 euros. - Souffrances endurées : 17.500 euros - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros en retenant un dommage esthétique intime et gênant impactant sa situation maritale. - Assistance d’une tierce personne : 234 euros en retenant un taux horaire de 6,50 euros sur 36 jours pour l’aide à la douche. - Préjudices fonctionnels permanents : - Déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros en retenant un taux de 3%, un âge de 70 ans au moment de la consolidation et un point de valeur à 1.210 euros. - sur le préjudice esthétique permanent : 1.500 euros en indiquant être atteint dans son intimité. - Préjudice d’agrément : 7.000 euros en faisant valoir une gêne à l’occasion de baignades ou de la pratique de la natation. - Préjudice sexuel : 4.000 euros - Soins médicaux et frais futurs : éventuelle mise en place d’une prothèse testiculaire, mais qu’il n’envisage pas pour le moment.

A titre subsidiaire, il sollicite une contre-expertise avec la même mission que celle précédemment ordonnée en commettant un chirurgien urologue ainsi que tout sapiteur que la juridiction souhaitera.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 août 2025, le Docteur [D] [O], le Docteur [I] [H] et le Docteur [W] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L1142-1 du code de la santé publique et suivants de : Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes;Homologuer le rapport d’expertise des Docteurs [Z] et [C];Ecarter toutes responsabilités des Docteurs [G], [H] et [O];Condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. A titre liminaire, les défendeurs soutiennent que leur responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute et que les conditions de l’aléa thérapeutique ne sont pas remplies en ce que les préjudices subis par le demandeur ne répondent pas aux exigences de gravité fixés par la loi KOUCHNER et qu’en tout état de cause les experts judiciaires n’ont pas retenu les conditions exigées. Ils s’enquièrent de la position de Monsieur [R] qui conteste le rapport expertal tout en sollicitant l’indemnisation de ses préjudices sur la base de ce rapport.

Ils font valoir que l’expertise judiciaire a confirmé que l’information a été régulièrement délivrée, et d’une part, que l’intervention a bien été réalisée par le Docteur [G], le fait qu’un interne ait commencé la procédure étant une pratique courante et non fautive, d’autre part que la mention de l’orchidectomie figure bien dans le compte rendu de la clinique. Ils ajoutent que le demandeur présentait divers facteurs de risques tel qu’une cure d’hernie inguinale ancienne mais qui aurait pu avoir une incidence sur la vascularisation de la zone, l’importance de l’hydrocèle en cause et l’obésité du patient. N° RG 24/05102 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSI

Ils soutiennent qu’il s’agit d’un accident médical iatrogène non fautif, tel que les experts judiciaires l’ont conclu dans le rapport. Ils constatent que le demandeur ne donne aucun élément médical nouveau ou rapport critique permettant de remettre en cause le rapport des experts judiciaires. Ainsi, ils sollicitent le rejet des demandes formulées à leur encontre, ainsi que la demande expertale subsidiaire en soutenant qu’elle n’apportera aucun élément nouveau s’agissant d’un dossier identique.

***

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2025, la société [Etablissement 1] demande au tribunal, sur le fondement des articles L1142-1 et R1111-6 du code de la santé publique, de : Dire et juger que les infections contractées par Monsieur [R] ne peuvent recevoir la qualification de nosocomiales;Ecarter toutes responsabilités de la Clinique [Etablissement 1].Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes dirigées contre l’établissement concluant.Le condamner à payer à la Clinique [Etablissement 1], la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. La société [Etablissement 1] soutient que l’accident est non fautif, ne revêt pas de caractère nosocomial, et sollicite ainsi sa mise hors de cause. Elle rappelle que le rapport d’expertise exclut toute infection nosocomiale et indique que les infections présentées par le demandeur résultent d’une colonisation polymicrobienne de tissus nécrotiques avec drains et soins constituant ainsi un accident médical non fautif. Elle indique qu’il est constant qu’une infection d’une complication opératoire n’est pas une infection nosocomiale et qu’en cas d’aléa thérapeutique, l’indemnisation relève de l’ONIAM et non de la responsabilité sans faute des établissements.

Bien que régulièrement assignée à personne morale le 22 octobre 2024, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

L’instruction a été clôturée le 02 septembre 2025 par ordonnance du 20 juin 2025.

L’affaire, plaidée à l’audience du 02 octobre 2025 a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les responsabilités Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Le médecin libéral au titre du contrat de soins et les établissements de santé privé au titre du contrat d’hospitalisation et de soins doivent ainsi prodiguer à leur patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Ils peuvent engager leur responsabilité au titre des fautes commises et c’est à celui qui se prévaut de la faute de la caractériser.

La mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose un lien de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice et il est constant que la circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule responsabilité au titre du contrat de soins n’est pas de nature à exonérer l’établissement de santé privé de sa responsabilité encourue pour un éventuel manquement.

- S’agissant des médecins :

Monsieur [U] [R] sollicite la liquidation de ses préjudices, et la condamnation solidaire des médecins avec l’établissement de santé à l’indemniser.

Pour l’essentiel, Monsieur [U] [R] soutient les fautes suivantes: - la première intervention aurait été réalisée en partie par un interne, alors que le Docteur [G] avait indiqué qu’il y procéderait lui-même; - la suppression des antibiotiques aurait été trop précoce; - l’orchidectomie n’est pas mentionnée dans le rapport; - le suivi n’aurait pas été réalisé par les médecins mais uniquement par les infirmières.

A titre liminaire, le Tribunal relève que les experts [C] et [Z] ont conclu que les interventions réalisées par les Docteurs [G], [H] et [O] étaient toutes adaptées et réalisées conformément aux règles de l’art.

Plus précisément, s’agissant de l’intervention d’un interne lors de la première intervention, les experts ont noté que “la présence d’un interne comme aide opératoire rare dans une simple clinique témoigne de l’intérêt que portent ces jeunes chirurgiens à la formation dans cette structure. Le fait qu’il commence la procédure (mesures d’asepsie, champage opératoire et parfois incision) comme cela a été décrit par Monsieur [R] lors de l’expertise est une pratique courante et non fautive, de même que la réalisation de la fermeture. Cette attitude ne prête pas à discussion dans aucun service de chirurgie”.

Dès lors, aucune faute ne saurait être caractérisée du fait de l’assistance par un interne lors d’une intervention.

S’agissant de la suppression des antibiotiques, le rapport d’expertise mentionne que “selon le dossier de suivi, la décision de ne pas poursuivre le traitement par AUGMENTIN à partir du 11/03/2021 (sic, lire 2022) a été prise “en concertation avec le médecin anesthésiste réanimateur” sur fait du diagnostic retenu de syndrome inflammatoire dû à la nécrose testiculaire et non à une surinfection. Le Dr [H] précise qu’il n’était pas au courant de cette décision. Il indique que c’est une procédure organisée entre le laboratoire, le médecin infectiologue de la clinique et le médecin anesthésiste. Au niveau des examens biologiques du 11/03/2021 (sic), il existait une élévation importante de la CRP (signe d’inflammation) mais sans hyperleucocytose (signe d’infection). Il n’y avait pas de fièvre. Le 12/03/2021 (sic) la CRP avait diminué, il n’y avait pas d’hyperleucocytose. Ces éléments rendent cohérente la décision de ne pas poursuivre l’antibiothérapie par AUGMENTIN.”

Il s’ensuit qu’aucune faute n’est caractérisée du fait d’un arrêt précoce des antibiotiques.

Concernant l’absence de mention de l’orchidectomie dans le rapport, l’expertise indique : “A noter que le compte-rendu opératoire présenté ne mentionne pas l’orchidectomie gauche. Cependant celle-ci est bien mentionnée dans le dossier médical de la clinique.

Sur demande, le Docteur [H] indique qu’il s’agit d’une erreur dans l’édition du bon compte-rendu opératoire qui aurait été “écrasé” par erreur d’enregistrement du document.”

En tout état de cause, la lettre de sortie du Docteur [H] en date du 13/03/2022 indique :

“Cher confrère, Votre patient, Monsieur [U] [R] (05/12/1952), a été opéré en urgence le 11/03/2022 à la Clinique [Etablissement 1] d’un hématome de la bourse gauche (associé à un syndrome inflammatoire) à J+8 d’une cure d’hydrocèle très volumineuse. J’ai pratiqué par reprise de la voie scrotale une exploration chirururgicale qui a retrouvé une collection sérohématique sur une nécrose testiculaire, contraignant à réaliser une orchidectomie. L’histologie vous sera directement adressée. Les suites immédiates sont simples. Monsieur [R] regagne son domicile avec des consignes de repos et des soins locaux (fils résorbables qui s’élimineront entre la 3° et 4° semaine). Il sera revu dans un mois à la consultation du Dr [G] pour vérifier la bonne cicatrisation. En vous remerciant de votre confiance, très cordialement”.

Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être caractérisée de ce chef.

Concernant enfin le suivi réalisé, Monsieur [R] fait valoir que ce sont les infirmières qui ont proposé une analyse bactériologique, dont les résultats ont été adressés le 8 avril au Docteur [G]. Il estime qu’il semble qu’un suivi plus important aurait dû être mis en place.

Il convient toutefois de rappeler que les experts ont noté que les interventions des trois médecins étaient adaptées et réalisées conformément aux règles de l’art.

En outre, Monsieur [U] [R] expose avoir consulté son médecin traitant, le Docteur [Q], lequel a prescrit des soins locaux puis a modifié le traitement antibiotique, de sorte que son état de santé s’est amélioré.

Si les résultats de l’analyse bactériologique ont effectivement été transmis au Docteur [G], il n’apparaît pas que le demandeur ait sollicité à nouveau ce médecin afin d’obtenir un rendez-vous, faisant le choix de son médecin traitant.

Dans ces conditions, aucune faute de ce chef ne saurait être caractérisée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être reprochée aux Docteurs [G], [H] et [O], de sorte que Monsieur [U] [R] sera débouté de ses demandes à leur encontre.

- S’agissant de la [Etablissement 1] :

Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique: I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

En l’espèce, les experts [C] et [Z] exposent dans leur rapport : “ Une infection nosocomiale fait partie des infections associées aux soins, contractée au cours ou au décours d’une hospitalisation. Elle est donc absente au moment de l’admission du patient dans l’établissement et se déclare au minimum 48 heures après l’admission, ou au-delà si la période d’incubation est connue et plus longue. Toutefois, la possibilité d’un lien entre hospitalisation et infection est évaluée dans chaque cas douteux. Pour les infections de plaie opératoire, le délai de 48 heures communément accepté pour distinguer une infection acquise en dehors de l’hôpital d’une infection nosocomiale est repoussé à 30 jours après l’intervention, même si le patient est sorti de l’hôpital. Dans le cas de monsieur [R], Il s’agissait d’une colonisation de tissu nécrotique avec drain et soins. Il s’est agit d’une contamination polymicrobienne sur 4 analyses différentes. Il ne s’agit donc pas d’une infection nosocomiale. Cette situation n’est pas un aléa thérapeutique dans la mesure où elle n’est pas exceptionnelle. En synthèse de l’analyse de la prise en charge, il s’est agit d’un accident médical iatrogène non fautif.”

Dès lors, il résulte de l’analyse complète et détaillée des experts judiciaires que l’infection dont a été victime Monsieur [U] [R] ne peut être qualifiée de nosocomiale, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes à l’encontre de la [Etablissement 1].

II. Sur la demande subsidiaire de contre-expertise

Monsieur [U] [R] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une contre-expertise, avec mission similaire à celle précédemment ordonnée.

Le Tribunal relève toutefois que le demandeur ne critique aucune des conclusions des experts, fondant d’ailleurs ses demandes indemnitaires sur leurs conclusions, et ne verse aucun élément médical à la procédure qui permettrait de remettre en cause ce rapport.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de ce chef.

III- Sur les autres demandes

Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [U] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La nature de la décision étant compatible avec l’application des dispositions légales, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le Docteur [W] [G], le Docteur [O], le Docteur [I] [H] ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES, prise en son établissement [Etablissement 1] ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le Docteur [W] [G], le Docteur [O], le Docteur [I] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES, prise en son établissement [Etablissement 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/05102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.