Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04553
- Formation
- 0P17 Aud civile prox 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame BERKANI lors du délibéré Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
GROSSE : Le.................................................... à....................................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 janvier 2025 à Me Joël WOLFS Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/04553 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XMN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. YOUBEE 13, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SARL YOUBEE 13 a fait assigner Mme [O] [K] et M. [J] [M] devant le pôle de proximité de [Localité 3] aux fins de les voir condamner aux sommes suivantes : 4 918,99 euros de dommages et intérêts correspondant à des factures de garde d’enfant restées impayées ;1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SARL YOUBEE 13 fait valoir des impayés sur les factures de garde d’enfant des mois de mai à août 2023.
Mme [O] [K] et M. [J] [M], cités dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Il s'avère que les pièces produites par la SARL YOUBEE 13 ne comportent pas la lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal 659 de l'assignation délivrée à Mme [O] [K] et M. [J] [M] le 28 juillet 2025.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la SARL YOUBEE 13 produise ladite pièce ou fasse les observations nécessaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du *****
INVITE la SARL YOUBEE 13 à produire à cette audience la lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal 659 de l'assignation délivrée à Mme [O] [K] et M. [J] [M] le 28 juillet 2025;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/04553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.