Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00212
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00212 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPNW

-----------------------

[R] [W]

c/

[O] [M], [G] [M]

-----------------------

DU 22 JANVIER 2026

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 22 JANVIER 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [R] [W]

de nationalité Française, actuellement détenu à la Maison d'Arrêt d'[Localité 4] [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du

19 novembre 2025,

à :

Madame [O] [M]

née le 13 septembre 2000 à [Localité 5], de nationalité Française, assistante commerciale, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [M]

né le 29 décembre 2003 à [Localité 5], de nationalité Française, étudiant, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 08 janvier 2026 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 18 février 2025, le juge des contentieux et de la protection tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté la résiliation du bail portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] à la date du 20 août 2024

- a défaut pour M. [R] [W] et Mme [C] [X] de libérer volontairement les lieux, ordonné l'expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- fixé à compter de la date d'effet la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté des charges

- condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [C] [X] à payer à Mme [O] [M] et M. [G] [M] la somme de 47.940 euros au titre des loyers et des indemnités d'occupation échus et impayés, échéances du mois de septembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 46.000 euros à compter du 19 juillet 2024, et sur le surplus à compter du présent jugement

- condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [C] [X] à payer à Mme [O] [M] et M. [G] [M] les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux

- condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [C] [X] aux dépens qui incluront le cout du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification à la préfecture

- condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [C] [X] à payer à Mme [O] [K] et M. [G] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 septembre 2025.

3. Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 et 4 décembre 2025, M. [R] [W] a fait assigner Mme [O] [M] et M. [G] [M] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des fondements combinés de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par conclusions du 7 janvier 2026, il maintient ses demandes et sollicitent le rejet des prétentions des défendeurs.

5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives en ce qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'une procédure judiciaire avant de recevoir à la bonne adresse le jugement contesté. Il précise qu'au moment de la délivrance de l'assignation, il était en détention, ce que ne pouvaient ignorer Mme [O] [M] et M. [G] [M], et ajoute qu'il a reçu le commandement à quitter les lieux alors que le délai d'appel n'était pas expiré.

6. Il fait valoir que ni le propriétaire initial ni ses héritiers n'ont réalisé les travaux répondant aux critères d'un logement décent de sorte que la mesure d'expulsion ne peut être prononcée. Il ajoute qu'il a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la décision de la commission de surendettement a été confirmée. Il expose également que les bailleurs ne pouvaient solliciter une condamnation au titre des arriérés de loyer jusqu'au 25 août 2022, date de son rétablissement personnel et qu'une décision précédente a été rendue en septembre 2018 arrêtant la somme des arriérés de loyer à 17.420 euros de sorte que les arriérés de loyers ne peuvent pas remonter au-delà de cette date.

7. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 7 janvier 2025, soutenues à l'audience, Mme [O] [M] et M. [G] [M] sollicitent que M. [R] [W] soit débouté de ses demandes et soit condamné aux dépens et à leur payer 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Ils exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la décision du 15 novembre 2021 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant au bailleur de faire des travaux n'a jamais été signifiée et n'a donc jamais acquis force exécutoire, de sorte qu'elle ne peut leur être opposée. Ils ajoutent que la décision de surendettement correspond uniquement aux sommes échues antérieurement à la décision de la commission, de sorte que l'arriéré locatif postérieur à cette date est certain, liquide et exigible et que l'incarcération de M. [R] [W] ne peut y faire échec.

9. Ils font enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision puisque la situation personnelle de M. [R] [W] est obérée indépendamment de l'exécution provisoire et qu'elle résulte exclusivement des propres agissements de M. [R] [W] et de sa détention. Ils précisent qu'ils subissent de plusieurs années une occupation sans contrepartie financière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

12. En l'espèce, M. [R] [W] ne peut utilement invoquer que l'expulsion encourue du fait d'un commandement visant la clause résolutoire délivré à M. [R] [W] le 19 juillet 2024 pour loyers impayés depuis plusieurs années aura pour lui des conséquences manifestement excessives alors que l'expulsion ne peut constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive, qu'il n'occupe plus le logement depuis le mois de septembre 2023 pour des raisons qui n'ont aucun lien avec l'exécution du contrat de bail et qui ne sont pas du fait du bailleur, qu'il n'a fait aucune proposition de règlement de son passif locatif, même à considérer que seuls les loyers postérieurs au 25 août 2022 doivent être pris en compte, et qu'il ne démontre pas avoir engagé de vaines recherches de relogement.

13. Par conséquent à défaut pour M. [R] [W] de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

14. M. [R] [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

15. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leur propres frais irrépétibles, M. [R] [W], Mme [O] [M] et M. [G] [M] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2025 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [O] [M] et M. [G] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.