Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07589
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 776 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRUP
N° de Minute : 25/1086
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[X] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, après prorogation, par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 02 janvier 2020, à effet du 07 janvier 2020, la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE a donné à bail à M. [X] [I] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 267,21 euros, majoré d'une provision sur charges de 67,10 euros, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Se prévalant de loyers et charges demeurés impayés deux mois après la délivrance d'un commandement de payer, la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater la résiliation du bail intervenue aux torts du locataire, et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties; Ordonner en conséquence son expulsion du logement qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner M. [X] [I] à lui payer les sommes suivantes : - 859,89 euros comprenant le loyer du mois de juin 2024, Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 370,38 euros - 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 8 juillet 2024.
Par lettre du 11 décembre 2024, le locataire a donné congé à son bailleur.
Appelée à l'audience du 13 février 2025, l'affaire a fait l'objet de deux renvois contradictoires au motif que le locataire devait libérer prochainement le logement, avant d'être retenue et plaidée le 05 juin 2025.
A cette audience, la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle maintient ses autres demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 2.853,02 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Elle expose et fait valoir que le locataire a restitué les clés du logement le 26 février 2025, qu'un constat de sortie a été dressé par huissier de justice le 27 février 2025 sans la présence de M. [X] [I], qu'il restait des meubles lors de l'état des lieux de sortie, que le défendeur ne l'a pas contacté pour récupérer ses affaires, qu'il a donc procédé au débarras de l'appartement. Elle précise qu'à l'audience du 13 février 2025, il a déclaré résider à [Localité 3] sans communiquer son adresse exacte. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts.
M. [X] [I] s'oppose à la demande en paiement, faisant valoir qu'il a quitté le logement sans restituer les clés car il devait récupérer ses affaires laissées sur place, que lorsqu'il est retourné dans l'appartement celui-ci avait été vidé par la bailleresse, qu'il n'a pu récupérer ses meubles qui ont été jetés par cette dernière, qu'il n'a pas été prévenu de la date de l'état des lieux de sortie alors pourtant qu'il avait communiqué à la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE son adresse email lors de la précédente audience. Il ajoute qu'il a déposé plainte pour ces faits et qu'il sollicite ce jour la condamnation de la société requérante à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros en raison du comportement fautif de la bailleresse et de la perte de ses meubles.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Un logement ne peut être considéré juridiquement libre d'occupation qu'à la date de remise des clés à son propriétaire ou son mandataire.
En l'espèce, la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE sollicite la somme de 2.853,02 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 27 février 2025, correspondant à la date du constat de sortie réalisé par commissaire de justice sans la présence de M. [X] [I].
Or, il ressort des déclarations de la bailleresse à l'audience du 13 mars 2025 que le locataire a restitué les clés du logement le 26 février 2025. La S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE était donc en mesure de reprendre possession des lieux dès cette date, de sorte que la dette locative doit être arrêtée au 26 février 2025.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que M. [X] [I] demeure redevable de la somme de 2.683,79 euros au titre des loyers et charges dus au 26 février 2025, après restitution du dépôt de garantie et soustraction des frais qui entrent dans les dépens ainsi que des pénalités sur enquête OPS en l'absence de preuve du respect de la procédure de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
M. [X] [I] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la responsabilité du bailleur :
M. [X] [I] soulève le comportement fautif de la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE, soutenant qu'elle a repris le logement alors que les clés ne lui avaient pas été restituées et qu'elle a procédé au débarras de l'appartement sans l'avoir mis en mesure de reprendre ses affaires. Il sollicite une indemnisation de 8.000 euros.
La société requérante s'oppose à la demande, soutenant que le locataire lui a rendu les clés du logement le 26 février 2025 et qu'il n'a pas pris contact avec elle pour récupérer ses meubles laissés dans l'appartement lors de son départ.
Sur ce, il est établi par les pièces du dossier que M. [X] [I] a donné congé à son bailleur par courrier du 11 décembre 2024, qu'un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 27 février 2025 sans que le locataire sortant ne soit présent, que dans son constat l'officier ministériel indique avoir préalablement convoqué ce-dernier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025 sous le numéro 2 C 188 189 813 22 et avoir eu accès à l'appartement à l'aide des clés préalablement restituées par M. [X] [I]. Il mentionne à la fin de ses constatations, s'agissant du relevé des clés rendues, la présence de deux clés du logement, un vigik, une clé boîte aux lettres, une clé parties communes et une clé non identifiée.
M. [X] [I] ne fournit aucun élément de nature à contredire les mentions du commissaire de justice figurant dans l'état des lieux de sortie du 27 février 2025, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, notamment un dépôt de plainte et/ou des réclamations adressées à la bailleresse, et à établir que celle-ci a commis une faute lors de la reprise du logement.
Ainsi, la reprise des lieux par la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE postérieurement au congé donné par le locataire et à la remise des clés par ce dernier ne constitue pas une reprise illicite du logement, engageant la responsabilité de la bailleresse et ouvrant droit à réparation.
S'agissant du préjudice allégué résultant de la perte des meubles, il ressort du constat de sortie que du mobilier sans valeur marchande a été laissé dans le logement par M. [X] [I], à savoir des cartons, un matelas, une table à repasser, une télévision ancienne, un canapé, un meuble télévision, divers poufs et deux fauteuils d'extérieur.
Il résulte de la note d'audience du 13 février 2025 que M. [X] [I] a déclaré à cette audience avoir quitté le logement depuis un an et être hébergé à [Localité 3] sans autre indication quant à son adresse actuelle.
Lors de l'audience du 13 mars 2025, M. [X] [I] a soutenu qu'il n'avait pas été prévenu de la date de l'état des lieux de sortie, que toutes ses affaires étaient demeurées dans le logement et que la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE ne répondait pas à ses mails. Il a été invité à reprendre contact avec la bailleresse.
A ce jour, il reproche à la société requérante d'avoir débarrassé le logement et d'avoir jeté l'ensemble du mobilier s'y trouvant.
Toutefois, il appartient au locataire sortant qui donne congé au bailleur et restitue les clés du logement de rendre les lieux vides de tous meubles et effets personnels.
M. [X] [I] ne justifie pas avoir contacté la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE pour récupérer ses meubles depuis la dernière audience du 13 mars 2025 ni lui avoir communiqué ses coordonnées, étant observé que selon les déclarations du défendeur celui-ci n'habite plus le logement depuis un an.
M. [X] [I] ne rapportant pas la preuve du comportement fautif de la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le coût de l'assignation.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE la somme de 2.683,79 euros au titre des loyers et charges dus au 26 février 2025 pour le logement situé [Adresse 3], à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/07589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.