Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04031
- Formation
- Chambre 3 cab 03 D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/04031 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KL
Notifiée le :
Expédition et copie à : Maître [P] [C] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Me Franck HEURTREY - 387 Me Ludivine LEBLANC - 1388 Me Laurent PRUDON - 533 Maître [F] [W] de la SELARL PVBF - 704
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 27 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 14], domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [M] [J] née le [Date naissance 8] 1966 à , demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.N.C. LINKCITY SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON
Société COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER VERA & ASSOCIES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Nous, Sophie NOEL, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 D du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de , statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 23/04031 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KL ;
Attendu que ce désistement a été accepté par le défendeur ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 14], le 27 Octobre 2025 Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 23/04031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.