Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00184
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00184 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFPI
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025 DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S GERARD SAFAR [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Q] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [G] [Y] [F] [S] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 3] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me BENSUSSAN Copie certifiée conforme délivrée à : Toutes les parties en LRAR Le : non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [Z] [H] [K] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4], ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Décision du 20 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00184 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFPI
Madame [B] [M] [T] [K] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l’audience du 6 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
* * * * * *
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 mai 2020, publié le 9 juin 2020, sous les références Volume 2020 S numéro 17 au service de la publicité foncière de [Localité 5], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [K], sis à la même adresse.
Par actes des 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires susmentionné (qui entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière) a assigné les consorts [K] aux fins de faire constater la péremption du commandement précité, et voir obtenir sa radiation.
Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du commandement, dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les deux ans de sa publication il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable à la date de rédaction du commandement, précise qu’à l’expiration du délai de deux ans, et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
En l’espèce, plus de deux années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 9 juin 2020 sans que la vente ne soit publiée.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement et d'ordonner sa radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mai 2020 , publié le 9 juin 2020, sous les références Volume 2020 S numéro 17 au service de la publicité foncière de [Localité 5],
Ordonne la mention de celle-ci en marge de la copie dudit commandement,
Ordonne également la radiation dudit commandement,
Laisse les dépens de l’incident à la charge du syndicat des copropriétaires,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.