Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00441
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00441 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZOC

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2025

ENTRE :

Madame [G], [N] [V] demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

ET :

Madame [G] [B] demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [G] [V] a acquis auprès de Madame [G] [B] un bien immobilier.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 25 février 2025.

Par requête reçue le 2 juin 2025, Madame [G] [V] a fait convoquer Madame [G] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [G] [V], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Madame [G] [B] à lui payer la somme de 1 106,53 €, correspondant au solde de la facture de changement du moteur du portail.

Au soutien de sa demande, elle explique que les parties ont convenu devant le notaire que Madame [G] [B] prendrait en charge différents postes, dont le changement du moteur du portail. Elle précise que, malgré sa demande, Madame [G] [B] ne lui a réglé que 300 €. Elle ajoute qu’elle a effectivement changé le portail, mais qu’elle ne sollicite pas le coût du remplacement du portail. Elle ajoute ne pas être opposée à des délais de paiement.

En réponse, Madame [G] [B], comparante en personne sollicite de la part de la juridiction de rejeter les demandes de Madame [G] [V] et, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 €.

Au soutien de sa demande, elle explique que Madame [G] [V] a changé le portail et que le nouveau moteur coûte nécessairement plus cher que l’ancien modèle, compte tenu du modèle du nouveau portail. Elle estime qu’elles avaient convenu un changement à l’identique. Elle déclare être divorcée, sans enfant à charge, avec un revenu de 2 000 € contre 7 00 € de loyer.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de Madame [G] [B]

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort de l’acte notarié que « Il est convenu entre les parties que le vendeur remboursera à l’acquéreur à première demande, sur facture, les travaux de réparation suivants : Changement du moteur du portail extérieur sur rue (…). » Madame [G] [V] justifie d’une facture du 20 juin 2024, suivant laquelle le changement du moteur du portail a coûté 1 406,53 €.

Elle a envoyé cette facture à Madame [G] [B] suivant mail du 27 juin 2024.

Cette dernière a versé 300 €, mais n’a jamais réglé le solde, malgré les mails de relance en date des 5 juillet 2024, 17 juillet 2024, 3 août 2024 et 6 septembre 2024.

A aucun moment, Madame [G] [B] n’a contesté devoir cette somme durant la période amiable.

L’acte notarié ne prévoyant pas un changement du moteur à l’identique, Madame [G] [B] est tenue de prendre en charge cette facture, conformément à son engagement contractuel.

En conséquence, Madame [G] [B] est condamnée à payer à Madame [G] [V] la somme de 1 106,53 €, correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [G] [B] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Elle formule néanmoins une proposition d’apurement permettant de régler sa dette dans le délai légal.

Il convient d'octroyer à Madame [G] [B] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [G] [B] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à Madame [G] [V] la somme de 1 106,53 €, correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

AUTORISE Madame [G] [B] à se libérer de sa dette en 6 mensualités de 200 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;

DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/00441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.