Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03937
- Formation
- Ch1.1 JAF
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 635 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement sans débat par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en séparation de corps en date du 25 Juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 Octobre 2023
DÉCLARE la présente juridiction territorialement compétente et la loi française applicable ;
DÉBOUTE M. [B] [O] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
PRONONCE la séparation de corps pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre:
M. [B] [O] né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 8] (Tunisie)
Mme [K] [W] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (Tunisie)
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu'il soit fait mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1964 par devant notaire de la commune de [Localité 8] ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 Juillet 2023.
CONSTATE concernant le régime matrimonial des époux que leur séparation de corps entraîne la séparation de biens en application de l’article 302 du Code civil ;
DONNE acte à Mme [K] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile
DIT que Mme [K] [W] pourra conserver l’usage du nom de son époux M. [B] [O] en application de l’article 300 du code civil ;
FIXE à la somme de 300 euros le montant de la pension alimentaire due par M. [B] [O] à Mme [K] [W] en exécution du devoir de secours et LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette somme chaque mois avant le 10 du mois ;
DIT que cette pension sera réévaluée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------- Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [5] Adresse : [Adresse 3], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (Indices courants) Internet : www.insee.fr ;
DÉBOUTE M. [B] [O] et Mme [K] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Aurélie RENOULT Joëlle TIZON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 23/03937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.