Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01739
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/01739 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKLG

JUGEMENT

DU : 24 Novembre 2025

Société CDC HABITAT SOCIAL

C/

Mme [H] [U]

JUGEMENT RECTIFICATIF

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Novembre 2025.

DEMANDERESSE:

Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE:

Madame [H] [U] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire conclu le 8 mars 2022 entre la société CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Mme [H] [U], d’autre part, concernant les locaux habitation et parking situés [Adresse 10] à CORBEIL ESSONNES (91 100) au 29 avril 2024, et a ordonné l’expulsion de Mme [H] [U]. En outre, Mme [H] [U] a été condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5956,67 euros (cinq mille neuf cent cinquante-six euros et soixante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024 terme d’octobre inclus. La défenderesse a en outre été autorisée à s'acquitter de cette somme, outre l’échéance courante, en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 150 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.

Par requête du 24 octobre 2025, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de procéder à une rectification d'erreurs matérielles de la décision et en omission de statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, il est précisé dans les motifs de la décision ( paragraphe 3 page 5 et 6 ) « En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Il convient de fixer la dite indemnité au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 avril 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire », statuant ainsi que la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL conformément à leur exploit introductif d’instance.

Il n'a, par erreur, pas été repris dans le dispositif de la décision la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi déterminée.

En conséquence, la décision du 10 janvier 2025 étant entachée d'une erreur matérielle et d'une omission, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification et en omission de statuer comme précisé au dispositif, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par décision rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 10 janvier 2025 dans l'affaire RG n° 24-00888 de la façon suivante :

DIT que le dispositif en page 7 doit être complété de la manière suivante :

« CONDAMNE Mme [H] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire »

DIT que le reste de la décision demeure inchangée ,

DIT que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor Public

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 24 novembre 2025

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/01739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.