Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarbes
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/00568
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 505 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/00568 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EEUZ NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux [Y] [T] [N] [J] C/ S.A. PROMOLOGIS S.A. SETES Ayant pour Avocat plaidant Maître Blandine CACHELOU S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur du BET SETES
S.A.S. LORENZI PEINTURE SAS LORENZI PEINTURE, don t le siège social est ZA des Pyrénées Rue Troumouse 65420 IBOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES décennale de la SAS LORENZI
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [Y] [T] [N] [J] Résidence René Char - 7 impasse René Char 65000 TARBES représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
ET :
S.A. PROMOLOGIS 2 rue du Docteur Louis Sanières 31000 TOULOUSE représentée par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
S.A. SETES Ayant pour Avocat plaidant Maître Blandine CACHELOU 14 avenue des Tilleuls 65000 TARBES représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur du BET SETES 313 Les terrasses de L’Arche 97727 NANTERRE représentée par la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
S.A.S. LORENZI PEINTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ZA des Pyrénées Rue Troumouse 65420 IBOS représentée par la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES décennale de la SAS LORENZI 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
L'affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 27 Novembre 2025, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 14 JANVIER 2026.
Vu les conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'instance,
Vu les assignations délivrées les 15, 16 et 20 mars 2023 par Madame [Y] [J] à la SA PROMOLOGIS, la SA SETES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS LORENZI et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
CONDAMNER in solidum la SA d’habitation à loyer modéré PROMOLOGIS, la SA SETES, la SA AXA France IARD (assureur décennal de la SA SETES), la SAS LORENZI et la MMA IARD Assurances mutuelles (assurance décennale de la SAS LORENZI), sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à verser à Madame [Y] [J] : > la somme de 20.000,01€ (somme à parfaire) au titre des travaux de réparation des désordres, > la somme de 8.184€ au titre des mesures conservatoires, > la somme de 3.400€ au titre du préjudice de jouissance (somme à parfaire), > la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Julien SOULIE sur le fondement de l’article 699 du CPC, ORDONNER que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
Vu les conclusions de Madame [Y] [J] notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, saisissant le juge de la mise en état aux fins de voir : ORDONNER le désistement d’instance et d’action de Madame [J] au visa de l'article 394 du code de procédure civile,ORDONNER que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ; Vu les conclusions d'incident de la SA PROMOLOGIS notifiées par voir électronique le 29 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile,ORDONNER le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame [Y] [J],ORDONNER que chacune des parties conservera ses frais et dépens ; Vu les conclusions d'incident de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par voir électronique le 25 novembre 2025, selon lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile, DONNER ACTE à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, elle accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] [J],CONSTATER que ce désistement d’instance est parfait et, par voie de conséquence, constater le dessaisissement du Tribunal de céans,JUGER que chaque partie conservera ses dépens, conformément aux termes du protocole transactionnel ; Vu l'audience d'incidents du 27 novembre 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile : le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, Madame [Y] [J] entend se désister de l’instance qui la lie à la SA PROMOLOGIS, la SA SETES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS LORENZI, et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle renonce également expressément à l’action qu'elle a engagée à leur égard.
La SA PROMOLOGIS et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent expressément le désistement d'instance et d’action de la demanderesse.
La SA SETES et la SA AXA FRANCE IARD, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur l'incident aux fins de désistement. Toutefois, elle n'ont présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il en va de même de la SAS LORENZI, qui n'a pas constitué avocat.
En conséquence, le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [J] sera déclaré parfait.
S'agissant des frais et dépens exposés par les parties dans le cadre de l'instance, en l'absence de conclusions de la SA SETES et de la SA AXA FRANCE IARD, la juridiction ne peut constater d'accord des parties constituées quant à ce que chacune conserve les dépens qu'elle a exposés, permettant de déroger au principe posé par l'article 399 du code de procédure civile.
En effet, en vertu de cet article, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il sera donc dit que Madame [Y] [J] supportera la charge des dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties, de sorte que les termes du protocole intervenu, qui n'est pas communiqué au juge de la mise en état, pourront trouver application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action de Madame [Y] [J] à l'égard de la SA PROMOLOGIS, de la SA SETES, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS LORENZI, et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, mais également la renonciation à l’action de Madame [Y] [J] à l'égard de la SA PROMOLOGIS, de la SA SETES, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS LORENZI, et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT que, sauf convention contraire, les dépens de l'instance seront supportés par Madame [Y] [J].
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT, Gwendoline DAVID Elen ETIEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 23/00568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.