Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00014
Formation
SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 212 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 25/00062

DOSSIER : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJI

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [G] [P] - 000124037849 née le 07 Décembre 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [D]- 000124037849 né le 08 Juin 1956 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

ont écrit,

DEFENDEURS :

Société [1]- 047944 - TP 709 971 264 - 2024/38698227031 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE [Localité 4] AMENDES - 40240035944341 POUZ561160AA 013017 [Adresse 3] [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Société [2] - chq imp - FG358833/357898/358834/35789 9/395568 [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Société [3]- 663110145 - TI0004865591 Comptabilité clients [Adresse 5] [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur M. ET MME [W] - dette locative [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Société [4] - 01408/7194642 Centre relation client [Adresse 7] [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Société [5] TARIF REGLEMENTE - 504462326 V024321002 Chez [6] [Adresse 8] [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Société [7] - L20161052 [Adresse 9] [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Société [8] - 0016460M030 [Adresse 10] [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

Société [9] - 0000000069300065952718 Itim/plt/cou [Adresse 11] [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 septembre 2025 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 novembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [Z] [D] et Mme [G] [P] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 5] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 9 janvier 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 27 mois au taux de 0, 00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 179 euros. Il est précisé l’exclusion de la dette pénale et réparation pécuniaire auprès de la TRÉSORERIE [Localité 4] AMENDES.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025, M. [Z] [D] et Mme [G] [P] ont contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que les mensualités sont trop importantes pour leur budget. Ils précisent que la dette de loyer a été soldée et que l’amende de 375 euros a été prélevée directement sur le compte bancaire au mois de janvier. Ils exposent bénéficier d’un accompagnement social au CCAS et avec une association afin d’être aidé dans leurs démarches et travailler leur budget.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.

A l'audience, M. [Z] [D] et Mme [G] [P], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ni ne se fait font représenter, mais fait font valoir leurs moyens par écrit. Ils contestent les mesures imposées prononcées par la commission. En substance, ils exposent leur situation financière. Ils expliquent être retraités depuis 2023 et rencontrer de graves difficultés de santé qui limitent leur mobilité et leur capacité à accomplir des démarches. Ils indiquent bénéficier d’un accompagnement par le service d’accompagnement à la vie sociale. Ils estiment la mensualité prévue dans les mesures imposées par la commission de surendettement trop élevées au regard de leurs ressources actuelles et notamment le passage à la retraite en 2023 qui a profondément bouleversé leur équilibre financier déjà fragile. Ils sollicitent ainsi une réduction du montant des mensualités.

Certains créanciers se sont manifestés par courrier. C'est ainsi que M. [W] a adressé un mail au greffe le 27 mai 2025 dans lequel il indique qu’un accord amiable a été trouvé avec les débiteurs et qu’une régularisation devrait intervenir dans les premiers jours du mois de juin.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas écrit.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».

L'article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer (...). Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (...) ».

M. [Z] [D] et Mme [G] [P] ont formé leur contestation par courrier du 12 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 janvier 2025.

Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l'article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [D] et Mme [G] [P] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :

La bonne foi et l’état d’endettement de M. [Z] [D] et Mme [G] [P] ne sont pas discutés.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 5], soit un endettement de  4 615, 06 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

M. [Z] [D] et Mme [G] [P] sont âgés de 64 ans et 68 ans. Ils sont retraités.

Les ressources de M. [Z] [D] et Mme [G] [P] s'établissaient à la somme de 2 018 € et ses charges à 1839 € selon la commission de surendettement.

La part des ressources mensuelles de M. [Z] [D] et Mme [G] [P] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 417, 09 euros. Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 179 € environ.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.

M. [Z] [D] et Mme [G] [P] contestent ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.

S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.

Force est de constater que les débiteurs n’allèguent ni ne démontrent une évolution de leur situation financière autres que les éléments déjà pris en compte par la commission de surendettement. Leurs revenus ont été déterminés en fonction de leurs pensions de retraites et leurs charges calculées selon les forfaits applicables auxquels ont été ajouté la dépense effective de loyer.

M. [Z] [D] et Mme [G] [P] ne prouvent donc pas que leurs charges courantes excèdent significativement le barème de la commission.

Au vu des éléments qui précèdent, la Commission de surendettement des [Localité 5] a fait une juste appréciation de la situation de M. [Z] [D] et Mme [G] [P] et il n’y a, dès lors, pas lieu de modifier les mesures imposées élaborées sur une durée de 27 mois, lesquelles apparaissent ainsi adaptées à ses capacités financières et permettent le désintéressement de tous les créanciers dans un délai raisonnable.

M. [W] évoque un règlement amiable de sa dette en dehors du plan de surendettement proposé par la commission et donc contraire aux règles imposées par la procédure de surendettement.

Il n’y a pas lieu de tenir compte de cet élément sauf à rappeler qu’aucun accord ne peut intervenir avec les créanciers autre que les modalités de paiements prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable le recours ;

FIXE les créances , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission  ;

DIT que M. [Z] [D] et Mme [G] [P] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission ;

DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement soit en principe le 1er décembre 2025 ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [D] et Mme [G] [P] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [Z] [D] et Mme [G] [P] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [Z] [D] et Mme [G] [P] devront reprendre contact avec la commission ;

RAPPELLE que M. [Z] [D] et Mme [G] [P] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si : - ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.