A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02636
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2025
Minute n° : Audience du : 02 octobre 2025
Requête n° : N° RG 24/02636 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYLO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [L] [N] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, substituée par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
[5] Service Contentieux Général [Localité 3] Représentée par M. [I] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [E] [R] Assesseur collège salarié : [V] [X]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [N] [G] SELARL [6], vestiaire : 1217 [5] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier reçu au greffe le 06/09/2024, Monsieur [L] [N] [G] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée par la [5] le 28/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui a fixé à 1% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 28/01/2022 consolidée le 24/12/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "forme très légère d'un syndrome du canal carpien gauche chez un droitier".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 02/10/2025.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [L] [C], représenté par son conseil Me LEPEUPLE, soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 1% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il fait état de douleurs diffuses et continues, handicapantes dans son quotidien. Il ne formule pas de demande au titre d'un taux socio professionnel.
- La [5] a comparu, représentée par Monsieur [Z]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la caisse souligne une forme très légère du syndrome du canal carpien gauche et des limitations fonctionnelles peu significatives. La caisse sollicite la confirmation du taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [N] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [L] [N] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 06/03/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 09/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [T] [P], médecin consultant, considère que le taux d'IPP de 1% est correctement attribué compte tenu de l'absence de signes objectifs, d'un examen clinique sans particularité, sans limitation du poignet et des doigts de la main.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 1% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [N] [G] ;
- CONFIRME la décision notifiée par la [5] le 28/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- MAINTIENT à 1% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [N] [G] en raison de sa maladie professionnelle du 28/01/2022 consolidée le 24/12/2023;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT GREFFIERE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/02636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.