Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02119
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE :

Copie simple à : - Me DROUINEAU -

Copie exécutoire à : - Me DROUINEAU

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02119 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOIZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 janvier 2026

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST société coopérative à capital variable, sis [Adresse 5]

représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Madame [M] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (86) demeurant [Adresse 7] non constituée

Monsieur [J] [N] née [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] non constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

La SCI [Adresse 1] compte 380 parts réparties entre ses deux associés comme suit : - [J] [N] : 379 parts, - [M] [N] : 1 part.

Le 04.12.2012, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné la SCI [Adresse 1] à payer au [Adresse 2] : - 11 827,85 € avec intérêts au taux de 4,95% sur 10 859,48 € à compter du 15.3.2011, - 261,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.4.2011. Le 14.3.2013, un certificat de non appel de ce jugement a été établi.

Le 12.01.2015, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé cette SCI en redressement judiciaire. Après avoir adopté un plan de redressement, il l’a résolu et placé la SCI en liquidation judiciaire ainsi que désigné la selarl MJO en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure collective, le juge commissaire a admis la créance du Crédit Agricole à hauteur de 13 420,49 €.

Le 02.6.2023, le liquidateur judiciaire a délivré au Crédit Agricole un certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance.

Le 14.8.2024, le Crédit Agricole a assigné [J] et [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Selon dernières conclusions du 04.12.2024, il lui demande de condamner : - [J] [N] à lui payer 13 385,17 €, - in solidum les deux défendeurs à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat, - débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.

Selon conclusions du 04.12.2024, il maintient ces demandes sauf à se désister d’instance envers [M] [N].

Il fonde son action sur les articles 1857 et suivants du code civil.

Au titre de ses moyens et arguments, il énonce les faits et article susdits.

[J] [N] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières conclusions du demandeur à lui signifiées selon ce mode le 17.12.2024. [M] [N] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières conclusions du demandeur à elle signifiées à personne le 17.12.2024.

Ils ne comparaissent pas.

Le 16.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS du jugement

Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;

Le désistement du demandeur est parfait et sera constaté.

Vu l’article 1857 du code civil ;

Le demandeur répartit sa créance, telle qu’admise au passif de la SCI le Guilhem, au prorata des parts qu’y détient le défendeur. Ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1315 alinéa 2 ancien du code civil selon laquelle il se serait acquitté de sa dette.

Le KBis de la SCI Le Guilhem produit par le demandeur ne mentionne pas la clôture de la procédure de liquidation, laquelle ne ressort d’aucune autre de ses pièces. La poursuite de cette procédure maintient dès lors la suspension de tous intérêts moratoires que le demandeur ne sollicite d’ailleurs pas. Ses demandes seront dès lors accueillies dans cette mesure.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint en regard de la moindre complexité de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

constate le désistement d’instance du Crédit Agricole envers [M] [N],

condamne le Crédit Agricole à supporter les dépens du chef de [M] [N],

condamne [J] [N] à payer au [Adresse 2] 13 385,17€ sans intérêts,

condamne [J] [N] : - aux dépens du seul chef de lui-même, comme à l’exclusion de ceux du chef de [M] [N], et en ordonne distraction au profit de Maître Drouineau aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile, - à payer au Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/02119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.