Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03734
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03734 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHV

Jugement du : 15/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée le : à: Mme [N] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [N] [Z], demeurant 8 rue Pierre Joseph Martin - 69600 OULLINS comparante en personne

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 10/10/2025 Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27/02/2009,l’E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [Z], pour une durée de 1 an renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 8 rue Pierre Joseph Martin à OULLINS (69600) moyennant un loyer mensuel initial de 286,96 euros, outre provision sur charges. Par acte d’huissier du visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 24/06/2024 à Madame [N] [Z] un commandement de payer la somme de 229,92 euros Par acte d’huissier du 04 avril 2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [Z] afin de voir: • constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [N] [Z], • condamner Madame [N] [Z] lui payer : la somme 362,70 euros arrêté au 04 avril 2025 avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,la somme de 200 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,• condamner Madame [N] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 2.294,82 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 03/10/2025, appel du mois septembre compris, et maintient ses autres demandes. Il indique que la dette est en baisse depuis l’assignation. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Madame [N] [Z] comparante en personne s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 150 euros. Elle indique que l’appartement loué n’est pas aux normes et qu’elle est confronté à des écoulements d’eau et à un système électrique défectueux. Elle ajoute avoir procédé à un virement de la somme de 150 euros. Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte du dernier versement de Madame [N] [Z]. Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 5 novembre 2025,l’E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT transmet un décompte actualisé au 4 novembre 2025 faisant état d’un versement de la somme de 150 euros par la locataire le 4/11/2025, et établissant le solde de sa créance à la somme de 2.281,23 euros. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [N] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2.281,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance en date du 4/11/2025, transmis par une note en délibéré, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur la résiliation du bail En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat etsignalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue à la date du 25 août 2025 par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux. Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Madame [N] [Z] étant en mesure de régulariser la situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l’autoriser à se libérer de dette par 36 versements mensuels de 65 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant. En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. - Sur les autres demandes L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [Z] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à l’E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT la somme de 2.281,23 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance du 4/11/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’ E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT à Madame [N] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis 8 rue Pierre Joseph Martin à OULLINS (69600) par application de la clause de résiliation de plein droit, AUTORISE Madame [N] [Z] à s’acquitter de sa dette locative par 36 mensualités de 65 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 37 ème correspondant au solde de la dette, DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, DIT que, si Madame [N] [Z] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [N] [Z] ne régularise pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, DIT que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 25 août 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, AUTORISE l’ E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT à faire procéder l’expulsion de Madame [N] [Z], tant de personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à l’ E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/06/2024. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/03734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.