Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/57320
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 588 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57320 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVPB
N° : 4
Assignation du : 18 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.N.C. DE LA GARE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0793
DEFENDEURS
La S.A.S. BABYLONE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Caroline BOYER, avocat au barreau de PARIS - #E2362
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la sociét GRATADE SA [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0502
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2025 par la société SNC de la Gare à l’encontre de la société SAS Babylone et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties en date du 28 novembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement et d’homologation du protocole d’accord transactionnel et visant à conférer force exécutoire au protocole d’accord du 28 novembre 2025, régularisées et soutenues oralement par la demanderesse, représentée par son conseil, lors de l’audience du 1er décembre 2025 ;
Vu les articles 1565 et 384 du code de procédure civile ;
* Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
A l’audience du 1er décembre 2025, la société SNC de la Gare se désiste de ses demandes et maintient sa demande au titre des dépens.
Il convient dès lors de constater ce désistement.
S’agissant des dépens, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société SNC de la Gare sauf convention contraire des parties.
Il convient également de constater que les parties ont décidé de se rapprocher pour mettre un terme définitif à leur litige et ont conclu à cet effet le 28 novembre 2025 un protocole d'accord valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Le protocole communiqué constitue une transaction valant concessions réciproques acceptables de part et d'autre et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Il convient en conséquence de l'homologuer, de lui conférer force exécutoire conformément à l'article 384 du code de procédure civile et de dire qu'il sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction de sorte qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement par la société SNC de la Gare de ses demandes ;
HOMOLOGUONS le protocole d'accord valant transaction conclu le 28 novembre 2025 entre, d’une part, la société SNC de la Gare, d’autre part, la société SAS Babylone et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et lui CONFERONS force exécutoire.
RAPPELONS que ledit protocole a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
ORDONNONS l'annexion dudit protocole à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;
CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société SNC de la Gare sauf convention contraire des parties.
Fait à [Localité 8] le 05 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/57320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.