Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05521
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025

GROSSE : Le 27 novembre 2025 à Me MERIENNE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 novembre 2025 à Me PARAISO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05521 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67UF

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [M] [C] née le 30 Janvier 1960 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-014188 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [G] [J] [G] née le 25 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-014189 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.C.I. COQUETTE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE

Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2008, la SCI LOREVAL a consenti à Madame [M] [C] un bail d'habitation pour un logement sis à [Adresse 3].

La SCI COQUETTE est ensuite devenue propriétaire de ce logement.

L'immeuble occupé par Madame [C] a fait l'objet de plusieurs arrêtés de la Ville de [Localité 2] (interdiction d'occupation des logements, arrêté de péril grave et imminent, arrêté modificatif de péril non imminent, arrêté portant modification de l'arrêté de péril non imminent).

Suite à l'effondrement du plancher de la salle de bains du logement de Madame [C], cette dernière a été évacuée de son appartement le 11 juin 2022.

Face à l'inaction de la SCI COQUETTE, Madame [C] et sa fille ont été prises en charge par la Ville de MARSEILLE qui les a hébergées dans un premier temps à l'hôtel.

Le 16 septembre 2022, Madame [C] a signé avec l'Association SOLIHA PROVENCE une convention d'occupation précaire pour un logement situé à [Adresse 4].

Dès leur arrivée dans ce logement, Madame [C] et sa fille ont fait l'objet de violences et de menaces de la part de leur voisine, Madame [B].

Afin de permettre la réalisation de travaux dans l'immeuble, Madame [C] a remis les clés de son logement au syndic de copropriété le 4 mai 2023.

Par arrêté en date du 30 juin 2025, l'arrêté de péril non imminent a été levé.

Madame [C] a tenté de contacter la SCI COQUETTE mais en vain.

Madame [C] a constaté que son logement avait fait l'objet d'un changement de serrure.

Les demandes de Madame [C] pour obtenir les clés de son logement sont restées vaines.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 octobre 2025, Madame [C] et Madame [J] [G] ont assigné la SCI COQUETTE devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

-condamner la SCI COQUETTE à autoriser leur réintégration dans leur logement et, en cas de travaux rendant cette réintégration impossible, à procéder à leur relogement provisoire sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

-condamner la SCI COQUETTE à leur verser la somme provisionnelle de 10.000, 00 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance du bien loué depuis le 11 juin 2022 et moral du fait d'être en insécurité dans leur hébergement provisoire mis à leur disposition par l'Association SOLIHA PROVENCE;

-condamner la SCI COQUETTE à leur verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La SCI COQUETTE, citée en la personne de la fille de son gérant, n'a pas comparu à l’audience, mais s'est faite représenter par un avocat lequel a sollicité:

-de voir déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [K] [L], gérant de la SCI COQUETTE;

-de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [G] qui n'a pas de lien direct avec le bailleur et de la voir condamner à leur verser la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

-de voir constater la résiliation du contrat de bail pour force majeure;

-de voir débouter Madame [C] et Madame [G] de toutes leurs demandes et de les voir condamner à verser la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [K] [L], gérant de la SCI COQUETTE :

En application des dispositions de l'article 325 du Code de Procédure Civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, Monsieur [K] [L], gérant de la SCI COQUETTE, et qui indique vivre dans le logement de Madame [C] justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance, Madame [C] et Madame [G] ne contestant par ailleurs pas son intervention.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [J] [G]:

En application des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est constant que Madame [J] [G], fille de Madame [C], n'a pas signé le contrat de bail avec la SCI COQUETTE mais il n'est pas contesté qu'elle vit dans le logement avec sa mère.

Il convient donc de dire que Madame [G] a intérêt pour agir à l'encontre de la SCI COQUETTE et que ses demandes présentées à l'encontre de la SCI COQUETTE sont recevables.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2008, la SCI LOREVAL a consenti un bail d’habitation à Madame [C] pour un logement situé à [Adresse 3].

La SCI COQUETTE est ensuite devenue propriétaire de ce logement.

Monsieur [L] ne peut solliciter la résiliation du bail alors qu'aucun manquement ne peut être opposé à Madame [C] en sa qualité de locataire et que celle-ci n'a jamais manifesté son intention de quitter son logement.

Monsieur [L] ne peut davantage invoquer la force majeure alors qu'il savait pertinemment que dès que l'arrêté de péril serait levé, Madame [C] devait réintégrer son logement dont elle était toujours locataire.

Il ne peut pas non plus se fonder sur la convention de divorce qui lui attribue ce logement pour alléguer qu'il ne peut vivre ailleurs alors que cette attribution de la jouissance du logement ne peut se faire que sous réserve qu'elle ne préjudicie pas aux droits de la locataire, Madame [C].

Il appartenait à Monsieur [L] d'anticiper cette situation et de trouver un logement ailleurs.

Il ne peut encore soutenir qu'il occupe le logement et qu'il n'a pas d'autre endroit pour vivre alors que cette occupation est faite de manière illégitime et qu'il n'a aucun droit d'occuper ce logement à la place de sa locataire.

Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande en résiliation de bail.

Sur la réintégration du logement:

L'arrêté portant modification de l'arrêté de péril non imminent en date du 24 juin 2022 concerne notamment le logement occupé par Madame [C] (appartement du 2ème étage, porte droite).

Cet arrêté indique que "le local du rez-de-chaussée, les deux appartements du 1er étage gauche et les appartements du 1er et 2ème étage droite, porte droite, dans le bâtiment B, côté Sud Est de la parcelle de l'immeuble sis [Adresse 3]/ [Adresse 5], sont interdits à toute occupation et utilisation jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation définitifs".

Madame [C] et sa fille ont été hébergées à l'Apart'Hôtel Citadines ([Adresse 6]) du 13 juin au 17 septembre 2022.

Le 16 septembre 2022, Madame [C] a signé une convention d'occupation précaire avec l'Association SOLIHA PROVENCE pour un logement situé à [Adresse 4].

Si Monsieur [L] indique avoir fait des propositions de relogement à Madame [C], force est cependant de constater que les pièces produites à ce titre ne sont pas probantes.

Ainsi, si dans la lettre simple envoyée au maire le 7 septembre 2022, Monsieur [L] indique avoir fait une nouvelle proposition de logement à Madame [C], il ne verse pas aux débats cette proposition.

Il ne produit pas davantage son recommandé en date du 23 août pour un logement à [Localité 3].

Il ne verse pas non plus aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022 envoyé de surcroit, [Adresse 3], à une adresse où Madame [C] ne vivait temporairement plus.

Le 4 mai 2023, suite à la demande de son bailleur, Madame [C] a remis les clés de son appartement à la SCI COQUETTE représentée par son gérant Monsieur [K] [L], afin de permettre la réalisation des travaux de plancher dans l'appartement.

Il était bien précisé dans cette attestation de remise des clés que cette remise ne manifestait aucune volonté de la part de Madame [C] de mettre fin à son contrat de bail et que les clés devaient lui être restituées à la fin des travaux.

Prenant acte de la réalisation des travaux de réparation définitive, l'arrêté de péril non imminent a été levé par arrêté en date du 30 juin 2025 autorisant les accès aux deux appartements du 1er étage gauche et aux appartements du 1er et 2ème étage droite, porte droite dans le bâtiment B de l'immeuble sis [Adresse 3].

Par courrier en date du 30 juin 2025, l'Association SOLIHA PROVENCE a envoyé à Madame [C] une notification de réintégration de son logement pour le 1er juillet 2025.

Par courrier en date du 3 juillet 2025, l'Association SOLIHA PROVENCE réitérait l'obligation pour Madame [C] de réintégrer son logement immédiatement et sans délai.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 septembre 2025, Madame [C] était sommée par l'Association SOLIHA PROVENCE de quitter les lieux dans un délai de 48 heures pour réintégrer son logement [Adresse 3].

Par courrier en date du 8 juillet 2025, l'Association SOLIHA PROVENCE sollicitait de la SCI COQUETTE la réintégration et la remise des clés à Madame [C] mais en vain.

Par courrier en date du 22 septembre 2025, le conseil de Madame [C] sollicitait de nouveau la SCI COQUETTE pour la remise des clés et la réintégration du logement mais ce courrier est une nouvelle fois demeuré sans réponse.

La réintégration par Madame [C] de son logement [Adresse 3] suite à la levée de l'arrêté de péril est de droit et Monsieur [L] ne peut s'y opposer.

En se maintenant dans les lieux, Monsieur [L] contrevient à son obligation de délivrance du logement à sa locataire.

Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner à la SCI COQUETTE et à Monsieur [L] de réintégrer Madame [C] et Madame [G] dans leur logement.

Compte tenu du comportement de la SCI COQUETTE et de Monsieur [L] qui n'ont jamais répondu aux divers courriers et mails qui leur ont été envoyés, il convient, en application des dispositions de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'assortir cette obligation de réintégration d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de quatre mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte.

Sur les préjudices subis:

-au titre du préjudice de jouissance:

Si Madame [C] et Madame [G] sont privées d'un logement stable depuis le 24 juin 2022, le préjudice de jouissance ne peut cependant être évalué qu'à compter du 30 juin 2025, date à laquelle l'arrêté de péril a été levé, et date à compter de laquelle elles n'ont pu réintégrer leur logement.

Madame [C] et Madame [G] sont donc privés de leur logement et de leurs affaires personnelles depuis près de 7 mois.

Il convient par conséquent d'évaluer leur préjudice de jouissance à la somme provisionnelle de 3000,00 euros et de condamner la SCI COAQUETTE et son gérant au paiement de cette somme.

-au titre du préjudice moral:

S'il est établi par les pièces versées aux débats (cf. dépôts de plainte et certificats médicaux) que Madame [C] et sa fille ont fait l'objet de menaces et de violences physiques de la part de leur voisine, [Adresse 4], la SCI COQUETTE et Monsieur [L] ne sauraient toutefois être responsables de l'environnement dans lequel Madame [C] et Madame [G] vivaient dans leur logement provisoire.

Il convient dès lors de débouter Madame [W] et Madame [G] de leur demande présentée au titre du préjudice moral.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI COQUETTE et Monsieur [L] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance.

En outre, la SCI COQUETTE et Monsieur [L] seront tenus de payer à Madame [C] et à Madame [G] la somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur [L];

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI COQUETTE et Monsieur [L] quant à l'intérêt à agir de Madame [G];

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS RECEVABLES les demandes présentées par Madame [G];

DEBOUTONS la SCI COQUETTE et Monsieur [L] de leur demande en résiliation de bail;

CONDAMNONS La SCI COQUETTE et Monsieur [L] à réintégrer Madame [C] et Madame [G] dans le logement sis à [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de quatre mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte;

CONDAMNONS La SCI COQUETTE et Monsieur [L] à verser à Madame [C] et Madame [G] la somme provisionnelle de 3000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;

DEBOUTONS Madame [C] et Madame [G] de leur demande en réparation du préjudice moral;

CONDAMNONS la SCI COQUETTE et Monsieur [L] à payer à Madame [C] et Madame [G] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS la SCI COQUETTE et Monsieur [L] aux entiers dépens;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/05521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.