Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00898
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Greffe : [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 24/00898 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZB7
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [P] [B] née le 19 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2024, le Directeur de l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a établi à l’encontre de Mme [P] [B] une contrainte portant sur un montant de 1 022 euros correspondant à des cotisations impayées au titre des deuxième et quatrième trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 12 septembre 2024. Selon requête déposée au greffe le 14 octobre 2024, Mme [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025. A cette audience, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal : - déclarer irrecevable car forclos le recours de Mme [B]
A titre subsidiaire, si le recours était déclaré recevable : - Débouter Mme [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Valider la contrainte pour son montant actualisé de 955 euros - Condamner Mme [P] [B] des causes du présent recours - Condamner Mme [P] [B] aux frais de signification de la contrainte soit 44,55 euros - Ordonner l’exécution provisoire Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 mai 2025, Mme [P] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l’espèce, Mme [P] [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 12 septembre 2024 selon requête expédiée le 14 octobre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification. Dès lors, l’opposition est irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [P] [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’opposition formée par Mme [P] [B] à la contrainte du 28 août 2024 délivrée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais irrecevable, CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.