Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01444
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 206 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
N° RG 25/01444 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KVG
Minute : 25/00700
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
C/
Monsieur [V] [D] Madame [J] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]
comparant en personne
Madame [J] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 mars 2024, SCI Fonds de logement intermédiaire a donné à bail à M. [V] [D] et Mme [J] [X] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 662,81 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 92,97 €.
Par acte séparé du même jour, SCI Fonds de logement intermédiaire a donné à bail à M. [V] [D] et Mme [J] [X] un emplacement de stationnement n°6 situé à la même adresse, pour un loyer de 99,30 €, toutes charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, SCI Fonds de logement intermédiaire a fait signifier à M. [V] [D] et Mme [J] [X], par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 710,16 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, SCI Fonds de logement intermédiaire a fait assigner M. [V] [D] et Mme [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
SCI Fonds de logement intermédiaire, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de M. [V] [D] et Mme [J] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, outre tout véhicule occupant la place de stationnement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [J] [X] à payer : la somme provisionnelle de 921,25 euros à valoir sur l’arriéré des loyers ; une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 27 mars 2024 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [V] [D] et Mme [J] [X] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
M. [V] [D], comparant, sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, indiquant avoir réglé sa dette locative avant l’audience.
Mme [J] [X], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 22 octobre 2025, SCI Fonds de logement intermédiaire a confirmé le règlement de la dette locative, s’est désistée de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [J] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de paiement des arriérés et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Faute qu’ils succombent dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des défendeurs les dépens que la présente procédure a occasionné, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Faute que les défendeurs soient condamnés au paiement des dépens dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
CONSTATE le désistement de SCI Fonds de logement intermédiaire de ses demandes relatives au constat de l’acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion des locataires, de paiement d’un arriéré et d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE SCI Fonds de logement intermédiaire de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SCI Fonds de logement intermédiaire au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.