Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06169
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [J] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey FERTINEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06169 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHTZ
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2025
DEMANDEUR Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
DÉFENDERESSE Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 décembre 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/06169 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHTZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2019, M. [I] [D] a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] (bâtiment de droite, 7ème étage), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 565 euros et d'une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 830 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [E] le 3 février 2025.
Par assignation du 24 juin 2025, M. [I] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail et, en tout état de cause, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [E] sous astreinte, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2 440 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 17 octobre 2025, M. [I] [D], assisté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant à l'obtention de l'expulsion du locataire et maintenir uniquement sa demande au titre des dépens de l'instance et de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, dès lors que les défendeurs n'ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
Mme [J] [E] succombe ainsi à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison de paiements intervenus postérieurement à l'assignation.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [I] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [I] [D] de ses demandes tendant au constat de la résiliation de bail, d'expulsion de Mme [J] [E], de condamnation au paiement à titre de provision de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation,
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à M. [I] [D] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
RAPPELLE que la présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/06169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.