Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00368
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 08 décembre 2025

RG N° RG 23/00368 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMI3 / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [R] [S] [E] épouse [Y] C / [F] [X] [L] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 novembre 2025 dans l’affaire opposant :

Madame [R] [S] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6]

DEMANDERESSE représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41

Monsieur [F] [X] [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]

DÉFENDEUR représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41 - Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM [7], vestiaire : 151

Vu les dispositions de l'article 483 du Code de procédure civile,

Vu le jugement en date du 24 février 2025,

Vu la requête en omission à statuer déposée le 29 avril 2025,

VU les conclusions déposées par Madame [R] [E],

Vu les conclusions déposées par Monsieur [F] [Y],

Vu l'audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle Madame [R] [E] et Monsieur [F] [Y] ont été représentés par leur conseil respectif,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y a lieu à omission à statuer,

DÉBOUTE Madame [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,

CONDAMNE Madame [R] [E] à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi jugé à [Localité 8], le 08 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 23/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.